Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00218
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00218
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POGE
du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : [P] [S] [Y] [L] épouse [W]
c/ S.A.R.L. QUICK ITALIA
Grosse délivrée
à Me LALLI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [P] [S] [Y] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. QUICK ITALIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2014, Madame [P] [W] épouse née [L] a donné à bail commercial Monsieur [U] [D] [N] ou toute société pouvant se substituer dont il serait le gérant, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 ?600 euros, hors taxes et charges, impôts fonciers.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2015, Madame [P] [W] épouse née [L] et Monsieur [U] [D] [N] ont conclu un avenant au contrat de bail visant à transférer le bail au profit de la SARL LA JOUVENCE.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2017, Madame [P] [W] épouse née [L] et la SARL LA JOUVENCE ont conclu un avenant au bail afin de baisser le montant du loyer annuel à la somme annuelle de 12 600 euros hors charges et taxes pendant deux ans jusqu’au 31 janvier 2019.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2018, Madame [P] [W] épouse née [L] et la SARL QUICK ITALIA ont conclu un avenant au bail afin que le bailleur donne son accord à la cession du bail au profit de la SARL QUICK ITALIA à compter du 1er juin 2018.
Le 16 octobre 2023, Madame [P] [W] épouse née [L] a fait délivrer à la SARL QUICK ITALIA un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Madame [P] [W] épouse née [L] a fait assigner la SARL QUICK ITALIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2023 ;ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui les rendra, ou dans tels autres lieux au choix de la bailleresse aux frais et risques de la SARL QUICK ITALIA, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;la condamner au paiement d’une provision de 7660,83 euros à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;la condamner au paiement d’une provision égale au loyer mensuel à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter de la date de résiliation du bail ;ordonner la conservation par Madame [P] [W] épouse née [L] au droit d’entrée qui s’élève à la somme de 7500 euros, en application de la clause résolutoire du bail ;la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Elle expose que la SARL QUICK ITALIA est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 16 octobre 2023 portant sur la somme de 7826,22 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 16 novembre 2023, que son expulsion devra être ordonnée, qu’elle conservera les droits d’entrée, et que la SARL QUICK ITALIA devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 5 mars 2024.
La SARL QUICK ITALIA régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [P] [W] épouse née [L] verse aux débats le contrat de bail commercial et les avenants liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [P] [W] épouse née [L] par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023, à la SARL QUICK ITALIA, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 7660.83 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2023.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL QUICK ITALIA, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
La demanderesse ne justifiant d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués étant réglé par le commissaire de justice selon les dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 24 octobre 2024 versé aux débats, que la SARL QUICK ITALIA demeure redevable de la somme de 6182,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL QUICK ITALIA sera condamnée au paiement de la somme de 6182,35 arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
En outre, la SARL QUICK ITALIA qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable pour la période postérieure à la précédente condamnation soit à compter du mois de novembre 2024 inclus d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1712,56 euros à compter du mois de novembre 2024 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL QUICK ITALIA sera condamnée à en payer le montant.
Sur le droit d’entrée :
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au contrat de bail précise que « si le locataire se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le juge des référés, laquelle sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans ce cas, les loyers, loyers d’avance et dépôts de garantie resteront acquis au bailleur à titre de première indemnité de résiliation, sans préjudice de tous autres dus ».
Bien que Mme [W] sollicite l’autorisation de conserver le droit d’entrée de 7500 euros en application de la clause résolutoire, force est de relever que ladite clause ne vise pas le droit d’entrée, qui est prévu aux conditions particulières.
Le contrat de bail prévoit toutefois que le droit d’entrée de 7500 euros versé par le preneur lors de la conclusion du bail en 2014 restera définitivement acquis au bailleur, de sorte qu’en l’absence de contestation sérieuse, que Mme [W] est bien en droit de le conserver.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [P] [W] épouse née [L] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL QUICK ITALIA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Madame [P] [W] épouse née [L] et la SARL QUICK ITALIA portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2023, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SARL QUICK ITALIA et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL QUICK ITALIA et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués est réglé selon les dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNONS la SARL QUICK ITALIA à payer à Madame [P] [W] épouse née [L] à titre provisionnel, la somme de 6182.35 au titre des loyers et charges échus, arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
CONDAMNONS la SARL QUICK ITALIA à payer à Madame [P] [W] épouse née [L] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1712,56 euros à compter du mois de novembre 2024 inclus, jusqu'à la libération effective des lieux,
DISONS qu’en application du contrat de bail commercial, le droit d’entrée de 7500 euros versé par le preneur est définitivement acquis au bailleur soit à Madame [P] [W] ;
CONDAMNONS la SARL QUICK ITALIA à payer à Madame [P] [W] épouse née [L] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL QUICK ITALIA aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 16 octobre 2023,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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