Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08205 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6GA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/11275
APPELANT :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, toque : 109
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/11275 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substituée par Me Emma BEN MOUSSA, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 03 février 2022, qui a fait connaître son avis le 03 avril 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 17 mars 2004, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M. [S] [A] à une peine de 10 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis en état de récidive légale. Cette peine a été assortie d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de dix ans faisant encourir deux ans d'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations fixées. M. [A] a été astreint aux obligations suivantes:
- interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant une durée définitive,
- se soumettre à une obligation de soins.
Par jugement du 22 août 2011, le juge de l'application des peines d'Aix-en-Provence a assorti la mesure de suivi socio-judiciaire d'une injonction de soins, suite au rapport d'expertise psychiatrique du docteur [O] en date du 18 mars 2011.
Suite à l'arrivée de M. [A] dans le département de l'Ain, par ordonnance du 7 février 2018, le juge de l'application des peines de Bourg-en-Bresse a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation du suivi de la mesure de socio-judiciaire et désigné le docteur [B] en qualité de médecin coordonnateur, la date de fin de mesure étant fixée au 9 septembre 2021.
Par jugement du 2 octobre 2018, le juge de l'application des peines de Bourg-en-Bresse a ordonné la mise à exécution partielle à hauteur de 6 mois de la peine encourue en raison de la violation des obligations fixées par la mesure de suivi socio-judiciaire prononcée par le jugement du 17 mars 2004, décision confirmée par arrêt du 28 janvier 2019 de la cour d'appel de Lyon.
Le 6 mars 2019, M. [A] a déposé une requête en aménagement de cette peine, qui n'a pas été mise à exécution.
Considérant encourir un risque d'incarcération et de réitération des faits en raison d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, par acte du 25 septembre 2019, M. [A] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, lequel par jugement rendu le 25 mai 2020, :
- a débouté M. [A] de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens,
- a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juin 2020, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 septembre 2020, M. [S]
[A] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- juger que l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, a commis une faute
en ne donnant pas les moyens humains et financiers indispensables à la mise en place et au suivi par le service public de la justice de son injonction de soins dans le cadre de son suivi socio-judiciaire,
- juger que la responsabilité de l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat,
est engagée,
- juger qu'il a subi un lourd préjudice moral en raison de son incarcération imminente,
- débouter l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, de toutes ses demandes,
en conséquence,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, au paiement de la somme totale de 31 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître d'Harcourt, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 décembre 2020, l'agent judiciaire
de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par avis notifié le 3 avril 2023, le ministère public recommande de confirmer le jugement en ce que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour faute lourde ne sont pas réunies.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
SUR CE,
Le tribunal a jugé qu'aucune faute lourde du service public de la justice n'est caractérisée, en ce que :
- s'il n'est pas contestable que M. [A] a été confronté à de réelles difficultés pour mettre en 'uvre le suivi médical imposé par l'injonction de soins lorsqu'il s'est installé dans l'Ain, les décisions rendues par le juge de l'application des peines et par la cour d'appel montrent que la révocation partielle n'est pas exclusivement fondée sur le suivi psychiatrique lacunaire, mais également sur la réticence de M. [A] à justifier de son suivi auprès du médecin coordonnateur, le mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier la réalité des soins, leur pertinence, ainsi que les qualifications du praticien,
- le service public de la justice ne peut être tenu responsable des éventuelles lacunes du système de santé.
M. [A], qui reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs constatations, soutient que l'État s'est rendu coupable d'une faute lourde, en ce que:
- il s'est trouvé dans l'impossibilité de respecter l'injonction de soins qui lui avait été faite au titre de son suivi socio-judiciaire en raison de l'absence totale de moyens financiers et humains et partant de disponibilité du service public de la justice pour mettre en place et assurer le suivi des soins,
- il appartient à l'Etat de mettre à la disposition du service public de la justice, qui a en charge l'organisation et le suivi des soins auxquels sont astreints les condamnés, les moyens financiers et humains nécessaires à l'exercice et à la mise en 'uvre de ses missions,
- l'agent judiciaire de l'Etat prétend en vain qu'il a commis une faute,
- l'extrême retard dans sa prise en charge ne lui est pas imputable et a pu le déstabiliser,
- le fait qu'une prise en charge ait été effectuée suite à la demande du juge de l'application des peines ne saurait suffire à écarter la faute antérieurement commise,
- l'agent judiciaire de l'Etat ne saurait se suppléer (sic) au juge de l'application des peines et prétendre que l'absence de suivi de la mesure de soin ordonnée ne suffit pas à révoquer le sursis octroyé,
- il a suivi des soins avec Mme [J], psychologue, pendant près d'une année, et il n'est pas démontré que ce suivi a été fait en sa qualité de victime d'agression sexuelle et non en sa qualité d'auteur d'agression sexuelle, le soutien psychologique n'étant pas réservé aux victimes d'infraction.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- le service public de la justice ne saurait être tenu responsable de l'absence de mise en 'uvre du suivi socio-judiciaire de M. [A] et encore moins du risque d'incarcération et de réitération du même type de faits,
- l'injonction de soins implique la désignation d'un médecin coordonnateur mais le suivi médical de la personne condamnée est effectué par le médecin ou le psychologue choisi par celle-ci, sauf désaccord du juge de l'application des peines, l'offre de soins disponible étant la même que pour un patient non soumis à une obligation de soins prononcée par la justice et relève de la compétence de l'agence régionale de santé,
- M. [A] n'a pas permis au médecin coordonnateur désigné par ordonnance du 7 février 2018, le docteur [B], de jouer son rôle de facilitateur pour la mise en place des soins, ne lui ayant remis que tardivement l'attestation de Mme [F] [J], psychologue, selon laquelle il a eu des « entretiens de soutien psychologique » avec elle en moyenne deux fois par mois de novembre 2017 à septembre 2018, ce qui empêché le médecin coordonnateur de valider le choix du praticien et de vérifier la réalité des soins entrepris au regard de sa problématique pédophile,
- M. [A] a attendu la mise à exécution partielle de sa peine pour s'enquérir de la mise en 'uvre de son obligation de soins, et ne démontre pas avoir effectué d'autres démarches que le courrier du 19 mars 2019 adressé au docteur [L] du centre psychothérapeutique de l'Ain,
- en tout état de cause, le suivi a pu être mis en place à la demande du juge de l'application des peines à compter du mois de mai 2019, par le docteur [L] et avec Mme [C], psychologue,
- M. [A] a adopté une attitude de défiance vis-à-vis de la mesure prononcée contre lui et a démontré une mauvaise volonté justifiant les décisions de mise à exécution partielle de la peine encourue en cas de non-respect des obligations de son suivi socio-judiciaire,
- s'il atteste avoir suivi des soins avec Mme [J], psychologue, il y a lieu de relever que ces soins ne concernent pas le suivi socio-judiciaire auquel il est astreint,
- le risque d'incarcération redouté par M. [A] relève de son propre comportement et non d'un quelconque manquement du service public de la justice, le jugement du 2 octobre 2018 et l'arrêt du 28 janvier 2019 ayant relevé l'inadéquation des soins psychologiques suivis, sa défiance vis-à-vis des personnes en charge du suivi, l'absence d'évolution de son positionnement par rapport aux faits et ses absences régulières aux convocations du service d'insertion et de probation, du médecin coordonnateur et du juge de l'application des peines,
- le risque de réitération des faits ne peut être imputé au service public de la justice alors que M. [A] ne se place pas en situation de prévenir lui-même une potentielle récidive, démontrant une particulière défiance à l'égard des intervenants mis à sa disposition dans le cadre de son suivi socio-judiciaire.
Le ministère public s'associe au raisonnement de l'agent judiciaire de l'État et ajoute que:
- le juge saisi d'une requête en responsabilité de l'Etat n'est pas un troisième degré de juridiction, il ne lui appartient pas de revenir sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le bien-fondé d'une incarcération du requérant au regard de sa condition physique,
- le service public de la justice ne peut être responsable des éventuelles lacunes du système de santé, notamment du déficit de psychiatres libéraux et de la saturation des centres médico-psychologiques.
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Les articles L.3711-1 et R.3711-1 du code de la santé publique prévoient que pour la mise en 'uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est notamment chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant, de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande et de transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.
Ainsi contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le service public de la justice n'a pas la charge de l'organisation et du suivi des soins auxquels sont astreints les condamnés.
Il est constant qu'en suite du déménagement de M. [A] dans l'Ain, le juge de l'application des peines de Bourg-en-Bresse, courant février 2018, a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation du suivi de la mesure socio-judiciaire et désigné le docteur [B] en qualité de médecin coordonnateur, remplissant ainsi son office.
M. [A], à qui il incombait alors de choisir un médecin et d'en informer le médecin coordonnateur, a attendu le 19 mars 2019 pour solliciter le centre psychothérapique de l'Ain, le docteur [L] lui répondant le 26 mars suivant qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande, l'invitant à se rapprocher d'un psychiatre ou d'un psychologue libéral sur [Localité 8] ou [Localité 7], faisant état du peu de disponibilités des psychiatres libéraux dans le département de l'Ain.
S'il est ainsi avéré, et bien qu'il ne démontre pas avoir effectué d'autres démarches, que M. [A] a été confronté à des difficultés pour mettre en place le suivi socio-judiciaire auquel il était astreint, il convient toutefois de relever, d'une part, que ses démarches sont postérieures au jugement du juge de l'application des peines mettant partiellement la peine à exécution et d'autre part, que suite à l'intervention de ce magistrat le 19 avril 2019, le docteur [L] l'a informé, par courrier du 13 mai 2019, de la mise en place d'un suivi spécialisé pluriprofessionnel pour M. [A], lequel a été reçu par le docteur [L] le 18 juin 2019 puis par le CMP les 21 juin, 8 et 31 juillet, 9 et 30 septembre 2019.
En outre, les risques d'incarcération et de réitération des faits allégués par l'appelant, résultent non des difficultés rencontrées par celui-ci pour respecter l'injonction de soins du fait du manque de moyens du centre psychothérapique de l'Ain, mais ainsi que l'ont relevé les décisions du juge de l'application des peines et de la cour d'appel de Lyon, du peu de disponibilité dont M. [A] a fait preuve pour rencontrer tant le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ain, à qui il a refusé de communiquer son numéro de téléphone, que le juge de l'application des peines, de son positionnement en victime du système judiciaire, du peu d'évolution de sa problématique pédophile, de son attitude désinvolte voire opposante adoptée avec le médecin coordonnateur, soulignant que la remise tardive d'une attestation de suivi de soins à [Localité 9] n'a pas permis à celui-ci de vérifier la réalité des soins au regard de la problématique de M. [A].
Enfin, comme pertinemment retenu par le tribunal, le service public de la justice ne peut être responsable des éventuelles lacunes du système de santé.
Aucune faute lourde du service public de la justice n'étant caractérisée, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, en confirmation du jugement.
M. [A] ayant soutenu en cause d'appel les mêmes moyens qu'en première instance, alors qu'il y avait été parfaitement répondu par les premiers juges, et échouant à nouveau en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] [A] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [A] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,