Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 NOVEMBRE 2024
Minute N° 597/24
N° RG 24/03089 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDFA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 novembre 2024 à 14H21
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [V]
né le 9 août 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [I] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 14H21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 novembre 2024 à 11H01 par M. X se disant [T] [V] ;
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou Kante, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [T] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
À titre liminaire, sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience
En cause d'appel, le moyen tiré de l'absence d'attestation de conformité ainsi que de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED n'ont été soulevés qu'oralement aux débats de ce jour alors qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence du préfet à l'audience, bien que dûment convoqué, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). De plus, au vu de la déclaration d'appel et des pièces qui y étaient jointes, la préfecture ne pouvait subodorer que ces moyens seraient repris à l'audience alors que la lecture de la déclaration d'appel est de nature à influer sur sa décision d'être représentée ou non à l'audience. Eu égard au principe de la contradiction et au principe de loyauté des débats, les moyens soulevés lors des débats, absents de la déclaration d'appel, seront jugés irrecevables.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale, M. X se disant [T] [V] soutient que son obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée, puisque l'arrêté a été transmis à son ancienne adresse et qu'il n'a jamais pu en prendre connaissance.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Le placement en rétention administrative est alors envisageable pour l'individu ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, à condition qu'aucune autre mesure n'apparaisse suffisante pour prévenir ce risque de fuite, dont les critères sont appréciés au regard de la menace à l'ordre public et/ou des situations prévues à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Lorsque le juge est saisi par le retenu d'une requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il est compétent pour vérifier la base légale de cette décision. Dans ce cas d'espèce, il convient donc de vérifier si M. X se disant [T] [V] fait bien l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
À ce titre, il ressort des termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration que sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
En matière de notification de décisions d'éloignement, il est notamment prévu par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du CESEDA que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être informé, par notification écrite, des conditions dans lesquelles cette dernière peut être exécutée d'office, et qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des différentes décisions qui lui sont notifiées.
Il n'existe aucun texte faisant obstacle à la notification d'une décision d'éloignement par voie postale, bien que la jurisprudence administrative ait déjà refusé l'opposabilité du délai de recours en jugeant que la notification par pli recommandé ne présente pas de garanties équivalentes à la notification par voie administrative (CAA Bordeaux, 19 mai 2020, s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État, 28 avril 2000, M. et Mme [Z] X., n° 198565).
Pour ce qui est de l'opposabilité de l'acte administratif en lui-même, il convient de préciser qu'en matière de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le domicile du destinataire s'entend du domicile déclaré et connu, l'adresse retenue devant alors être la dernière adresse connue de l'administration.
Dans certains cas particuliers, la décision est réputée notifiée, notamment en cas de refus, par le destinataire, de recevoir le pli ou de signer l'accusé de réception (CE, 10 février 1975, Mme X., n° 90811).
En cas d'absence du destinataire de la LRAR, un avis de passage est laissé par le service postal et le pli est en principe retourné au bureau de poste, laissant alors un délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour de dépôt de l'avis de passage pour récupérer le pli. Si le destinataire retire ce courrier, la date de notification est celle du jour de retrait de la lettre recommandée au guichet, dès lors qu'il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, ou, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste (CE, 26 novembre 2014, Mme B' A, n° 371959). S'il ne le retire pas, la date de notification est celle du dépôt de l'avis de passage par le service postal lors de la présentation au domicile (CE, 24 avril 2012, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 341146).
En l'espèce, M. X se disant [T] [V] ne peut valablement soutenir que son obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de trente jours du 30 avril 2024 ne lui a pas été notifiée, puisque la préfecture d'Eure-et-Loir a produit la preuve de l'envoi postal, sur lequel a été apposé la mention « pli avisé et non réclamé », et non pas « destinataire inconnu à l'adresse ». Ainsi, en application des textes et de la jurisprudence précitée, la décision d'éloignement est réputée notifiée, et donc opposable à l'intéressé, depuis le 6 mai 2024.
Par conséquent, M. X se disant [T] [V] est dans le cas de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant et dont le délai de départ volontaire a expiré en l'espèce depuis le 5 juin 2024, ce qui fonde légalement la décision de placement en rétention administrative du 16 novembre 2024. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024 à 15h35 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 17 novembre 2024 à 9h34.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant X se disant [T] [V] ;
DÉCLARONS irrecevables les moyens soulevés oralement à l'audience ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [T] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 novembre 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [T] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé