Cour de cassation, 01 juillet 1997. 94-18.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.646
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ M. Robert X..., demeurant tous deux quartier Marihart CD 911, 64210 Bidart, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Anne-Marie Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Mme veuve X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. Michel et Robert X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1994) rendu dans un litige opposant Mme Y..., veuve X... à MM. X... d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées et les pièces communiquées par ceux-ci le 31 janvier 1994, alors, selon le moyen, que d'une part, aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle n'ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office; que la cour d'appel qui constatait que les conclusions de Mme Y... soulevant l'irrecevabilité des écritures et pièces déposées par MM. X... le 31 janvier 1994 avaient été déposées et signifiées le 3 février 1994, soit après l'ordonnance de clôture fixée au 2 février précédent, ne pouvait alors les accueillir, mais devait les écarter comme irrecevables; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, et à supposer que la cour d'appel n'ait pas tenu compte du caractère tardif des écritures de Mme Y..., elle ne pouvait relever d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées et signifiées par MM. X... le 31 janvier 1994, sans provoquer les explications préalables des parties sur cette irrecevabilité, dès lors qu'elle constatait que la date prévue pour l'ordonnance de clôture était fixée au 2 février 1994 et celle des plaidoiries au 16 février suivant, de sorte qu'un tel débat était parfaitement possible ;
qu'elle ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même Code; alors, qu'en tout état, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par les consorts X... le 31 janvier 1994, sans rechercher si leur avoué avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle prévue pour l'ordonnance de clôture; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 779, 780, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que les consorts X... n'avaient pas permis à Mme Y... de répondre en temps utile, sans caractériser les circonstances particulières pouvant empêcher cette dernière de répondre avant la date prévue pour la clôture, dont elle pouvait demander le report, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau manque de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, imposent de faire connaitre en temps utile tous moyens de droit ou de fait et toutes pièces, et avoir relevé que les consorts X... avaient été avisés dès le 9 mars 1993 de ce que la procédure serait plaidée le 16 février 1994, et de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 février 1994, c'est à dire près d'un an après la date de l'avis de fixation, l'arrêt retient qu'en attendant l'avant veille de la date de clôture pour déposer des conclusions en réplique à celles de Mme X... signifiées dès le 16 septembre 1993, les consorts X... n'ont pas permis à celle-ci de répondre en temps utile; qu'en déclarant irrecevables ces conclusions et les pièces qui les accompagnaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de provoquer les observations des consorts X... informés depuis très longtemps de la date de la clôture de l'instruction, n'a fait qu'assurer les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deux moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve de l'existence du compte Cardiff, dont Mme X... revendiquait la propriété indivise pour moitié, le premier moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le second moyen, le conjoint survivant, usufruitier dans la succession de son époux, est tenu de donner caution s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens du pourvoi incident ne peut accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve X... ainsi que celle de MM. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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