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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-13.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.552

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvoi n° C 18-13.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Centre socio culturel du Fossé des Treize, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme D..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Centre socio culturel du Fossé des Treize ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme D... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir constaté que l'appel de Madame D... n'était pas soutenu et d'avoir en conséquence confirmé le juge-ment déféré, AUX MOTIFS QUE : « ( ) la présente affaire, qui avait été radiée le 4 mai 2016, est régie par la procédure sans représentation obligatoire et qui, en application de l'article 946 du CPC, est orale ; Que partant, les écrits ne peuvent suppléer l'absence d'une partie ou celle de son re-présentant, étant relevé qu'aucune dispense de comparution n'avait été accordée ni, du reste, demandée ; Que par suite, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen d'appel, ce qui commande, ainsi que le sollicite l'intimée, d'en faire le constat et de confirmer le jugement » ; 1- ALORS QUE la cour d'appel statuant en matière de procédure sans représentation obligatoire doit, en application des articles 670-1 et 938 du code de procédure civile, ordonner une nouvelle convocation de l'appelant défaillant qui, con-voqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il ne réclame pas, n'a pas eu connaissance de la première convocation ; Qu'en constatant que l'appel n'était pas soutenu et en confirmant le jugement déféré après avoir consta-té que la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation adressée à Madame D... était revenue avec la mention avisée et non retirée alors que, l'inté-ressée n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de pro-céder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les articles 938 et 670-1 du code de procédure civile ; 2- ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, dans les procédures sans re-présentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffier de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats ; Qu'en se contentant de relever dans l'exposé des faits et de la procédure que Madame D..., appelante régulièrement convoquée par LRAR revenue avec la mention avisée et non retirée, n'a pas comparu, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la ré-gularité de cette convocation ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa déci-sion au regard de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2015-282 du 11 mars 2015 applicable en l'espèce ; 3- ALORS QUE la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ; Que ledit code ne prévoit aucune forme particulière pour cette demande de dispense de comparution ; Qu'en la présente espèce, par courrier en date du 9 novembre 2017 (prod.2), le conseil de Madame D... avait demandé à la cour d'appel de bien vouloir mettre le dossier en délibéré sur pièces ; Qu'en énon-çant, sans même s'expliquer sur ce courrier dont elle n'a fait aucune mention dans sa décision, qu'aucune dispense de comparution n'avait été accordée ni du reste deman-dée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 946 alinéa 2 et 446-1 du code de procédure civile.

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