Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TIMONE IMMOBILIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son gérant, Monsieur Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ de Madame Marcelle Y... veuve Z..., demeurant ...,
2°/ de Monsieur Roger C..., demeurant à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), chemin des Marronniers,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. D..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de la société Timone Immobilière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, que la société Timone immobilière fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence 12 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de revendication de propriété à l'encontre de sa voisine Mm Z... en retenant qu'elle avait acquis par prescription trentenaire la partie de la parcelle 381 sur laquelle la société Timore disposait d'un titre, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les juges du fond ne peuvent se borner pour fonder leur décision à viser le document de la cause ou les pièces versées aux débats, qu'en se bornant à se référer à des attestations dont elle ne précise ni quels en sont les auteurs, ni quel est leur contenu exact, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ; alors que, d'autre part, en relevant qu'il n'existait qu'un alignement de pierres et, d'autre part, que ces pierres étaient accolées à un mur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à viser les attestations, mais a procédé à l'analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a retenu souverainement à la fois l'existence de plantations d'arbres plus que trentenaires et des actes d'utilisation, tel que l'installation d'un poulailler, pour caractériser la possession utile à la prescription, ne s'est pas contredite en relevant que l'argument tiré de l'alignement de pierres était inopérant dans la mesure où il n'est pas incompatible d'accoler à un véritable mur un amoncellement de pierres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Timone à payer des dommages-intérêts à Mme Z... pour procédure abusive, l'arrêt se borne à relever que les agissements de cette société sont manifestement dilatoires ; Qu'en statuant ainsi, sans relever des faits de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Timone Immobilière à payer à Mme Z... 40 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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