Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTGR
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
LB / CM
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTGR
DEMANDERESSE :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE,
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier lors des débats et de Cécile MANIEZ, greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTGR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [R] et Madame [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Lille le 19 mai 2014, laquelle a prévu notamment :
L’irrecevabilité des demandes relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;L’attribution de la jouissance de la résidence secondaire en alternance aux époux un mois sur deux.Par jugement du 31 mai 2018, le divorce des époux a été prononcé et le juge aux affaires familiales a notamment :
Dit que le jugement prendra effet entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 19 mai 2014 ;Prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;Ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;Invité les parties en tant que de besoin, à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial ;Condamné Monsieur [R] à verser à madame [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;Fixé à 150 000 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [R] devra verser en capital à Madame [B].Par acte d’huissier du 14 novembre 2022 transformé en procès-verbal de tentative de signification, Madame [B] a assigné Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, avec mission de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 juin 2023, Madame [G] [B] demande de :
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, avec mission de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [R]-[B] ; Désigner Maître [L], Notaire chez qui le produit de la vente de l’immeuble ex-siège du domicile conjugal a été séquestré ; Débouter Monsieur [R] de sa demande de déconsignation du produit de la vente dudit immeuble, dans l’attente de l’établissement par le Notaire désigné des comptes entre époux et notamment des excédents des dépenses du compte d’administration de Madame [B], ainsi des créances entre époux notamment au regard des intérêts sur la prestation compensatoire mise à charge de Monsieur [R] ;
Débouter Monsieur [R] de sa demande d’indemnité d’occupation en exécution de l’ordonnance de non-conciliation en raison de l’absence de jouissance privative ; Statuer ce que de droit sur la demande de licitation de l’immeuble de [Localité 14].
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mars 2023, Monsieur [S] [R] demande de :
Ordonner le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [B], en application des articles 815 et suivants duCode Civil,Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle,Ordonner la déconsignation du prix de vente de l’immeuble de [Localité 12], séquestré en l’Etude de Maître [T] [M], Notaire, Dire que ce prix de vente sera partagé par moitié entre les parties, soit la somme de 354 440.00 € divisée par deux : 177 220.00 €,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 1 010.00 € par mois à compter de la décision rendue le 30 mai 2018 et jusqu’à la vente de l’immeuble, Ordonner la licitation et la vente du bien de [Localité 14] sur la base de 140 000.00 €,Dire que le prix de vente de la maison de [Localité 14] sera partagé par moitié entre les parties, Dire que Madame [B] aura l’attribution des valeurs mobilières suivantes :La moitié de l’assurance vie, soit 138 123.00 €/ 2= 69 061.50 €Un PEA : 49 022.00 €
Un livret bleu : 21 990.00 €
Un LDD : 10 665.00 €
Tonic 60 : 56 100.00 €
Un compte titres : 2 291.00 €
ODO : 54 392.00 €
Dire y avoir lieu à la revalorisation des comptes au jour le plus proche du partage,Dire que Madame [B] aura l’attribution dans son lot des deux véhicules automobiles, Dire que Monsieur [R] aura l’attribution des valeurs mobilières suivantes :La moitié de l’assurance vie, soit 138 123.00 €/ 2= 69 061.50 €
Un PEA : 50 256.00 €
Un livret bleu : 1 256.00 €
Un LDD : 1 267.00 €
Tonic 60 : 56 100.00 €
UFF : 12 371.00 €
Condamner Madame [B] au paiement d’une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,La condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens, selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé le dossier à l'audience de plaidoirie au 11 avril 2024.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
DÉCLARE recevable l’action en partage ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [U] [L], notaire à [Localité 9], [Adresse 2], ou tout successeur en son étude, pour procéder auxdites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment avec mission de :
se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1367 du code de procédure civile et 841-1 du code civil pour vaincre l'inertie de tout indivisaire défaillant (notamment l'indivisaire non présent et non représenté après simple convocation quelque soit le motif invoqué),entendre les parties en leurs observations ;passer outre leurs désaccords en préservant l'équilibre des intérêts en présence,déterminer le patrimoine des indivisions à partager ;visiter, évaluer et fixer la valeur vénale des immeubles, meubles et fonds de commerce de l'indivision à partager, étant rappelé que le notaire « peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis », autorisation étant faite par la présente juridiction au notaire ou à l'expert de pénétrer dans les lieux indivis pour procéder à leur mission, le cas échéant si l'estime utile avec l'assistance d'un serrurier et/ou d'un huissier de justice ;fixer si besoin le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle des immeubles ;établir le cas échéant un compte d'administration au profit de l'une et/ou l'autre des parties en ne retenant que les dépenses dûment justifiées par des pièces et dans la mesure où le tribunal n'a pas eu l'occasion de se prononcer expressément sur celles-ci ;chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties ;procéder à tout acte ou opération utile ;dresser un projet d'état liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots ; inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcer la licitation des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués dans un lot,dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et les transmettre au juge commis en indiquant en fin de son acte ses propres conclusions sur les difficultés juridiques du dossier et sur son analyse générale du dossier ; si le projet d'état liquidatif et la copie du procès-verbal reprenant les dires ne contiennent pas les conclusions du notaire, celui-ci devra joindre à sa lettre d'envoi une courte note les contenant (avec copie aux parties ou à leur conseil) ;le cas échéant transmettre au juge commis l'acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 7, Mme Louise BLANC, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 11] ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous à défaut de production préalable auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [U] [L] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [S] [R] et Madame [G] [B], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserves de l'exercice des voies de recours et des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile (désignation d'expert, adjudication, désignation d'une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ;
DIT que le notaire commis fera séquestre des liquidités constituant l'actif des indivisions objet de la présente décision, en ce compris le prix des licitations, pour permettre le désintéressement des créanciers de l'indivision ou d'un indivisaire dans l'ordre légal sur justification d'un titre exécutoire ou en l'absence de contestation sur ladite créance ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l'affaire est remise au rôle de la mise en état;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
POUR PARVENIR à la liquidation et au partage de l'indivision existant entre les parties :
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de déconsignation du prix de vente de l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande relative aux véhicules ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande relative aux frais bancaires ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis situé à [Localité 14] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. MANIEZ L. BLANC
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