Cour de cassation, 03 février 1993. 91-17.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.344
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., artisan, demeurant ..., à Saint-Flour (Cantal),
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Murat, au profit de Mme veuve Raymonde Y..., demeurant ... (Cantal),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Murat, 21 septembre 1990) rendu en dernier ressort, que M. Z..., ayant, un jour de marché, accroché avec son automobile l'auvent du camion de Mme Y..., stationné dans une rue, a demandé à celle-ci l'indemnisation des dommages subis par son véhicule ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Z..., alors que le tribunal n'aurait pas caractérisé la faute commise par la victime de nature à exclure l'indemnisation de ses biens et aurait ainsi violé l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que le camion de Mme Y... était en stationnement régulier et très visible, énonce qu'il appartenait à M. Z... d'apprécier la largeur du passage qu'il voulait emprunter pour ne pas heurter l'abattant du camion ;
Que, de ces énonciations, le tribunal a pu déduire que la faute de M. Z... excluait l'indemnisation de ses dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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