Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 octobre 2024. 2407916
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407916
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à lui verser en cas de refus d'attribution de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, car elle mentionne l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tenant au défaut de perspective raisonnable d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. F.
Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais né le 20 février 1980, est entré sur le territoire français le 26 février 2020. Par un arrêt du 25 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel interjeté contre le jugement du tribunal du 8 décembre 2023, rejetant la requête de M. F introduite à l'encontre de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire et lui a fixé le pays de destination. Par la décision contestée du 15 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ".
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la décision fait mention ne serait pas applicable à la situation de M. F, alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2023. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit.
7. En troisième lieu, si M. F fait valoir que son frère et sa sœur résident en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée par la société " JBM Résine ", il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2023, dont la légalité a été confirmé par le tribunal et par la cour administrative d'appel de Nancy. Le délai de trois ans, prévu à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas expiré, son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens et pour l'application de ces dispositions. En tout état de cause, les éléments présentés par M. F, ne sont pas suffisants pour établir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, ni pour justifier d'un obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Cormier
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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