Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00028
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00028
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. 50 [B] / [M], [N]
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKN
N° 24/00254
Du 19 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me SAJOUS
ME ROUILLOT
Le 19 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. 50 [B] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SA CABINET TABONI inscrit au RC de NICE sous le n° 87B830 dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] - UKRAINE demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mariés tous deux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentanrt légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 07 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation (n° 24/00153) rendu le 11 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution de ce tribunal autorisant la vente amiable des biens saisis et taxant les frais de poursuite à la somme de 2.420,42 euros ;
Lors de l'audience du 7 novembre 2024, et par conclusions visées le même jour, les parties saisies sollicitent l'octroi d'un délai supplémentaire pour finaliser la transaction. Ils se prévalent d’un compromis de vente signé le 22 octobre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l'espèce, par jugement d’orientation (n° 24/00153) rendu le 11 juillet 2024, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie immobilière et autorisé les débiteurs saisis à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 400.000 € net vendeur ; les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.420,42 €.
Les parties saisies justifient d'un compromis de vente respectant le prix prévu dans le jugement d’orientation.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire selon les termes du dispositif afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d'orientation (n° 24/00153) rendu le 11 juillet 2024 ;
Accorde à M. [U] [M] et Mme [G] [N] épouse [M] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.420,42 € ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 mars 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La greffière Le juge de l'exécution
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