Cour de cassation, 05 mai 1988. 87-60.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.215
Date de décision :
5 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 431-1 et suivants, L. 421-1 et suivants et L. 412-11 et suivants du Code du travail, et du manque de base légale :
Attendu que, saisi par les syndicats des Métaux CGT et CFDT d'une demande tendant à ce qu'il soit dit que l'établissement de Villeurbanne de la société CGEE Alsthom et la société Entrelec, secteur d'activité détaché de la première, constituaient une unité économique et sociale et que le mandat des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel jusqu'alors communs à ces deux organismes devait être maintenu, et saisi par la société CGEE Alsthom et la société Entrelec d'un recours en annulation de la désignation par les deux syndicats susnommés de délégués communs à ces deux sociétés, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 14 mai 1987), après avoir joint les deux instances, a constaté que l'établissement de Villeurbanne de la société CGEE Alsthom et la société Entrelec constituaient une unité économique et sociale, et que cette unité justifiait le maintien d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel communs aux deux sociétés et par conséquent qu'il n'y avait pas lieu d'élire des représentants du personnel propres à la société Entrelec, dit également que cette unité justifiait la désignation de délégués syndicaux communs aux deux sociétés, en conséquence, rejeté le recours en annulation des désignations intervenues ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en se prononçant par une décision et des motifs uniques sur la notion d'unité économique et sociale au regard d'institutions totalement distinctes, comité d'établissement, représentants du personnel et délégués syndicaux, et qui répondent à des critères distincts, sans examiner la finalité de chacune de ces institutions, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que le juge du fond ne pouvait ériger en comité d'entreprise un comité qui constituait, en réalité, un comité d'établissement pour deux entreprises distinctes, alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'organisation des élections dans un établissement unique ne rendait pas plus difficile l'exercice de leur mission par les délégués du personnel, le tribunal d'instance a, à nouveau, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il y avait entre les sociétés CGEE Alsthom et Entrelec une complémentarité des activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travail et d'intérêts professionnels du personnel a caractérisé l'unité économique et sociale existant entre ces deux sociétés, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place ;
Attendu, d'autre part, que, nonobstant une constatation sans valeur décisoire, le juge du fond, qui ne s'est pas prononcé sur l'existence ou non d'un comité d'établissement mais qui a décidé du maintien d'un comité d'entreprise, de délégués du personnel et de délégués syndicaux communs aux deux sociétés, a tiré les conséquences découlant de la reconnaissance entre celles-ci d'une unité économique et sociale ;
Attendu, enfin, qu'appelé à statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'avait pas à s'interroger sur les critères qui conditionnent la reconnaissance d'un établissement distinct pour faciliter l'exercice de la mission des délégués du personnel ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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