Cour de cassation, 12 juin 1997. 96-84.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.143
Date de décision :
12 juin 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude
- GIL Y..., épouse X...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 23 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d' escroquerie et de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et suivants du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale; violation du principe du contradictoire; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté le prescription de l'action publique du chef d'escroquerie ;
"alors qu'en relevant d'office la prescription des faits d'escroquerie dénoncés sur la plainte des époux X..., sans avoir au préalable invité ces derniers à formuler leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violé les droits de la défense et, du même coup, l'ensemble des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et suivants du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il apparaît effectivement que la BNP avait versé, en 1993, à Germaine Casahous, une somme de 150 000 francs contre subrogation dans les droits de cette dernière; que, même s'ils n'avaient pas été prescrits, les faits n'étaient pas constitutifs d'une escroquerie; qu'il est reproché à Germaine Casahous d'avoir consenti à Pierre Z... une quittance subrogative alors qu'elle en avait déjà consenti une première à la BNP; qu'il apparaît que Germaine Casahous n'a perçu que les sommes qui lui étaient dues, aucun double paiement ne pouvant lui être reproché; qu'en exécution de la condamnation prononcée à son profit par l'arrêt du 16 janvier 1985, soit la somme principale de 187 000 francs, augmentée des intérêts, elle a reçu 150 000 francs de la BNP et 82 850 francs de Pierre Z..., cette seconde somme étant conforme à ce qui lui était dû comme l'indique le décompte figurant à l'annexe 3 de la cote D1 du dossier; qu'il est exact que la subrogation qu'elle a consentie à Pierre Z... par acte notarié du 25 juillet 1988 contient une inexactitude; qu'il y est, en effet, indiqué que Germaine Casahous a reçu de Pierre Z... la somme de 197 449,50 francs alors qu'elle n'a reçu en réalité que la somme de 82 850,53 francs, le solde ayant servi à rembourser la BNP; qu'il s'agit là d'une erreur et non d'une volonté de fraude puisqu'il est constant que Pierre Z... a bien versé la somme de 197 449,50 francs en sa qualité de caution de M. et Mme X... et que ni Germaine Casahous ni la BNP n'en ont tiré de bénéfice; qu'en outre, la crainte de M. et Mme X... d'être exposés à un double paiement si la BNP agissait contre eux en paiement de la somme de 150 000 francs est vaine; qu'en effet, ils ne manqueraient pas alors de faire valoir que, sur cette somme, la banque a été partiellement payée par Pierre Z... et qu'à l'évidence, ils ne seraient condamnés qu'au solde restant dû ;
"alors, d'une part, qu'en constatant d'abord qu'en 1983, la BNP avait versé 150 000 francs à Germaine Casahous contre quittance subrogative, pour relever ensuite que cette dernière n'avait pas bénéficié d'un double paiement dès lors qu'en exécution de la condamnation au règlement de 187 500 francs prononcée à son profit par arrêt du 16 janvier 1985, elle avait reçu 150 000 francs de la BNP, outre, conformément à ce qui lui était dû, 82 850,53 francs de Pierre Z..., la cour d'appel a statué à la faveur de motifs contradictoires qui ne justifient pas légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que pour justifier de ce que l'inexactitude entachant l'acte authentique du 27 juillet 1988 portant subrogation de Pierre Z... dans les droits de Germaine Casahous à concurrence de 197 449,50 francs, là où cette dernière n'avait en réalité reçu paiement qu'à hauteur de 82 850,53 francs, constituait une simple erreur matérielle exclusive de toute collusion frauduleuse, l'arrêt a relevé que Pierre Z... avait effectivement versé au notaire une somme de 197 449,50 francs répartie entre la susnommée (82 850,53 francs), la BNP (108 145,14 francs) et les frais notariés et d'hypothèque (reliquat); qu'en statuant par un tel motif, en réalité impuissant à résoudre la contestation soulevée, tenant, non point au montant global de la somme versée entre les mains du notaire, mais au "hiatus" existant entre le montant indiqué sur la quittance subrogatoire (197 449,50 francs) comme ayant été remis à Germaine Casahous, et celui de fait perçu par cette dernière (82 850,53 francs), la chambre d'accusation a privé sa décision de non-lieu à suivre de toute base légale ;
"alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de la Cour qu'à la suite de la vente de son immeuble, Pierre Z... avait versé au notaire une somme de 197 449,50 francs qui avait été ventilée de la façon suivante : 82 850,53 francs à Germaine Casahous et 108 145,14 francs à la BNP, le reliquat étant affecté au paiement de divers honoraires et de frais d'hypothèque; qu'il s'ensuit que Pierre Z... n'a en réalité payé, en sa qualité de caution de M. et Mme X..., que la somme de 190 995,67 francs; qu'en énonçant cependant que Pierre Z... avait bien versé la somme de 197 449,50 francs en sa qualité de caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis,
Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir relevé d'office, sans provoquer les observations des parties, la prescription de l'escroquerie dénoncée, dès lors que les éléments de fait permettant de la retenir, qui avaient été fournis par les plaignants, ont été soumis au débat contradictoire ;
Attendu, d'autre part, que, les demandeurs ne contestant pas que la prescription est acquise, les griefs par eux formulés sur les motifs surabondants de l'arrêt relatifs à l'existence du délit, sont inopérants ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et suivants de l'ancien Code pénal, devenus les articles 441-1 et suivants du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux ;
"aux motifs que l'infraction qualifiée de faux par les plaigants consiste à avoir indiqué sur la subrogation notariée que Germaine Casahous a perçu la somme de 197 449,50 francs; que pour les raisons indiquées ci-dessus, il ne peut s'agir là que d'une erreur matérielle, exclusive de toute intention de fraude; que cette erreur peut s'expliquer par le fait que Germaine Casahous n'a pas personnellement assisté à la rédaction de l'acte notarié mais a donné procuration pour le faire ;
"alors, d'une part, que la censure des motifs inopérants par lesquels la chambre d'accusation a justifié de ce que l'inexactitude entachant la quittance subrogative notariée du 27 juillet 1988 n'avait aucun caractère frauduleux (2ème branche du 2ème moyen), emportera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt qui a dénié l'existence de charges suffisantes du chef de faux en écriture, par renvoi auxdits motifs ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que Pierre Z... n'a, en réalité, payé en sa qualité de caution de M. et Mme X... que la somme de 190 995,67 francs et non celle de 197 449,50 francs; qu'en énonçant cependant qu'il ne pouvait s'agir là que d'une erreur matérielle, exclusive de toute intention de fraude, l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a, en conséquence, pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, qu'en déniant de plus fort que l'inexactitude entachant les mentions de la quittance subrogative notariée ait eu un caractère frauduleux, par le constat tiré de ce que Germaine Casahous n'avait pu être présente lors de la rédaction de cet acte et avait donné procuration pour le dresser, sans même préciser - ni a fortiori rechercher - si les limites de celle-ci avaient ou non été dépassées, la chambre d'accusation a statué à la faveur d'une motivation lacunaire, qui prive sa décision de toute base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M.le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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