Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-13.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.444
Date de décision :
31 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etudes et construction pavillons, société anonyme ECO pavillons, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est ...,
2°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est ...,
3°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charente, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ECO pavillons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que chargé depuis 1982 par la société Etudes et construction pavillons (ECO pavillons) sous la qualification de mandataire, de rechercher des acquéreurs de maisons individuelles, M. Yannick Y... a fait l'objet en 1985 au titre de cette activité d'une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ; que pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que faute d'éléments prouvant le contraire, il convient de dire que les relations de travail correspondaient à celles prévues dans les différentes conventions, celles-ci recevant application à compter de leur conclusion et que, de toute façon, pendant les années 1983, 1984 et 1985, M. Y... a toujours travaillé dans le cadre d'un service organisé par l'agence de la société ECO pavillons, sa liberté d'action n'empêchant pas l'existence d'un lien de subordination, lequel est suffisamment
démontré par les obligations auxquelles l'intéressé était astreint par les conventions des 15 janvier 1982, 1er avril 1982, 1er avril 1983 et 1er décembre 1984 ; Attendu, cependant d'une part, que l'assujettissement à un régime de protection sociale ne dépend pas des clauses insérées par les parties dans leurs conventions mais des conditions de fait dans
lesquelles est exercée l'activité ; que d'autre part, les juges du fond ont relevé que M. Y... était inscrit au registre spécial des agents commerciaux et cotisait au régime des travailleurs indépendants ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir prescrit la mise en cause de l'intéressé et des organismes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés auxquels il aurait cotisé du chef de l'activité litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers la société ECO pavillons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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