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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 90-45.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.794

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agence méditerranéenne de location de films (AMLF), distribution cinématographique, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Madeleine X..., demeurant Le Chesnay (Yvelines), résidence Etoile, 2, square Balzac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AMLF, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1990), que Mme X..., engagée par la société AMLF en 1974, en qualité de programmatrice, puis devenue chef-programmatrice, a été licenciée, le 8 juillet 1988, pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'a un motif économique le licenciement qui résulte d'une transformation d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'ainsi en l'espèce, où la restructuration de services de la société AMLF s'accompagnant de la suppression de dix-neuf emplois sur quarante-cinq a entraîné la transformation du poste de chef-programmatrice occupé par Mme X... en un poste polyvalent qui devait être occupé par une personne possédant parfaitement l'anglais et ayant de bonnes notions de micro-informatique, la cour d'appel, en refusant d'admettre que le licenciement de Mme X... lié à cette transformation avait un caractère économique et en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de la salariée à occuper le nouveau poste, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le poste de la salariée n'avait été ni supprimé, ni transformé, et que l'employeur invoquait l'inadaptation de l'intéressée à l'évolution de son emploi, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne de la salariée, a refusé à bon droit de reconnaître audit licenciement un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMLF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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