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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 89-82.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.443

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : 1°) X... Jean-René, 2°) Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 9 mars 1989 qui, dans une procédure suivie contre eux pour infraction à la réglementation des lotissements, a constaté l'amnistie des faits et, prononçant sur les intérêts civils, a déclaré réunis les éléments constitutifs du délit poursuivi. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la loi des 16, 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de l'arrêté préfectoral d'autorisation de lotissement en date du 2 octobre 1979 et dit que les prévenus ont enfreint l'arrêté en ne construisant pas le mur de soutènement prévu par ledit arrêté ; " alors, d'une part, qu'en omettant d'examiner les termes de l'arrêté préfectoral incriminé pour s'assurer de sa conformité à la loi et en se bornant à déduire la légalité interne de cet acte administratif de son opportunité, la cour d'appel a méconnu ses obligations ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'ouvrage imposé par l'arrêté préfectoral ne pouvait s'analyser en une participation à des travaux incombant normalement à la commune et que la nécessité d'effectuer les travaux prévus par l'arrêté préfectoral n'était pas subordonnée à l'action de l'Administration, l'arrêt attaqué a contredit les dispositions claires de l'acte administratif qui lui était soumis " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 octobre 1979, la société civile immobilière Les Grands Jardins a obtenu l'autorisation de lotir un terrain dont une partie était bordée par une ruelle située en contrebas ; que la commune n'ayant pas, comme il avait été d'abord prévu, réalisé le profil de cette dernière en exhaussant le sol, obligation a été faite à ladite société de construire pour les lots bordant la ruelle un mur de soutènement " tenant compte du profil définitif de cette voie " ; que le mur n'ayant pas été construit, Jean-René X... et Jean-Claude Y..., dirigeants de la société, ont été poursuivis en application des articles L. 316-2 et L. 316-4 du Code de l'urbanisme pour ne pas avoir respecté les obligations imposées par l'arrêté ; que le Tribunal les a relaxés au motif qu'il apparaissait du texte " peu clair " de l'autorisation que la construction du mur était " subordonnée à la réalisation du profil définitif de la ruelle ", lequel n'avait pas encore été effectué ; Attendu que devant la juridiction du second degré, saisie de l'appel du ministère public et des parties civiles, les prévenus ont excipé de l'illégalité de l'arrêté de lotissement qui méconnaissait selon eux les dispositions de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, interdisait d'imposer aux constructeurs une participation à la réalisation d'équipements publics dans les communes où était instituée une taxe locale d'équipement ; que, pour rejeter cette exception, les juges énoncent " qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des plans de l'Administration... qu'il a été procédé à d'importants remblais qui ont eu pour effet de placer le lotissement sensiblement au-dessus du niveau de la ruelle " et que la construction d'un mur de soutènement avait été prescrite pour éviter que la terre des parcelles situées en bordure de ladite ruelle ne glisse près de celle-ci par l'effet de l'érosion ; " qu'il est établi dans ces conditions que l'ouvrage imposé par l'arrêté préfectoral n'avait pour utilité que la satisfaction des propriétaires des parcelles et ne pouvait s'analyser en une participation à des travaux incombant normalement à la commune " ; Attendu que, pour écarter en outre les conclusions des prévenus qui soutenaient encore que l'édification du mur était subordonnée à la réalisation du profil définitif de la ruelle, ils observent qu'il s'agit là " d'une fausse interprétation contraire à la logique ", " que la nécessité de l'édification du mur était immédiate et destinée à renforcer les terrains dans l'attente des travaux de réfection de la ruelle tendant à l'élévation de son niveau " et que " l'obligation d'effectuer les travaux prévus par l'arrêté préfectoral n'était donc pas subordonnée à l'action de l'Administration " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Que, d'une part, elle n'a pas déduit la légalité de l'arrêté de lotissement de son opportunité mais de la constatation que le mur de soutènement était prévu dans l'intérêt des propriétaires des lots et non dans celui de la collectivité et que sa construction ne constituait donc pas une participation à un équipement public ; qu'en l'absence à cet égard de précisions suffisantes dans le texte de l'arrêté, c'est sans excès de pouvoir qu'elle a examiné les raisons qui avaient déterminé la décision de l'Administration pour en tirer la conséquence que la construction du mur avait été imposée dans l'intérêt desdits propriétaires ; Que, d'autre part, les juges ayant, à bon droit, constaté que les dispositions de l'autorisation de lotissement n'étaient pas claires, ils avaient le devoir, en application des dispositions de l'article L. 316-4, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, qui donnent compétence au juge répressif pour apprécier si la personne prévenue d'une infraction à ce texte a ou non méconnu les obligations imposées par l'arrêté d'autorisation, de rechercher quelle était l'étendue de l'obligation imposée au lotisseur ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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