Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/08223
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2458
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [Z] fait valoir que le 8 février 2019 elle et son chien de race épagneul papillon appelé Lili ont été agressés par un chien de race American Staffordshire terrier appartenant à M. [O] [M] dans les parties communes de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte du 16 octobre 2019, Madame [Z] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Créteil en réparation de ses préjudices.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Condamné M. [O] [M] à payer à Mme [E] [Z] :
- la somme de 7 484,96 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [O] [M] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Un appel a été interjeté par M. [M] le 16 août 2020.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, M. [M], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles cités dans ses conclusions,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 juin 2020, 4ème Chambre, RG : 19/08223,
Vu la déclaration d'appel n° 20/19135 en date du 16 août 2020 enregistrée le 31 août 2020,
- Dire recevable M. [O] [M] en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 juin 2020, 4ème Chambre, RG 19/08223 en toutes ces dispositions ;
- Dire recevables les demandes présentées par M. [O] [M] en son appel ;
Condamner Mme [E] [Z] à payer à M. [O] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] [Z] aux dépens ;
Il rappelle les conditions cumulatives édictées par l'article 1243 du code civil.
Il fait valoir qu'aucun élément produit par Mme [Z] ne permet d'identifier avec certitude l'espèce animale en cause lors de l'évènement du 8 février 2019 ; que si des pièces démontrent l'existence d'un préjudice, aucune d'elle ne mentionne que ces dommages seraient le fait d'un chien de race « Pitbull » ni qu'il s'agirait de son chien.
Il relève que le jugement pour retenir qu'il s'agit d'un chien de cette race lui appartenant, ne s'appuie que sur les témoignages versés par Mme [Z].
Il expose verser des éléments objectifs démontrant que son chien n'est pas à l'origine des dommages, à savoir des certificats de comportement.
Il rappelle que la charge de la preuve de l'identité de l'animal pèse sur l'intimée.
Il fait valoir que les deux témoignages produits par cette dernière ne sont pas accompagnés d'une pièce d'identité ; que ces deux personnes n'étaient pas présentes au moment des faits ; qu'il verse quant à lui deux attestations qui démontrent que son chien est très bien éduqué.
S'agissant du préjudice moral réclamé par Mme [Z], il conteste le caractère dangereux de son chien et considère manifestement excessif le montant réclamé au regard des éléments produits.
Pour le préjudice matériel, il souligne qu'il ne dispose pas des capacités financières lui permettant de solliciter une expertise et il relève que s'il n'a pas fait de démarches auprès de son assureur, c'est qu'il estime que son chien n'a aucun rôle causal dans le dommage.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Mme [Z], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles et pièces citées dans les conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Créteil du 8 juin 2020 ;
- débouter M. [M] en toutes ses demandes et rejeter toutes fins, conclusions, et moyens contraires ;
- dire et juger Mme [E] [Z] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que le 8 février 2019 au sein de la résidence du [Localité 4] à [Localité 6], M. [M] a, par son comportement fautif, et négligent, causé du fait de l'attaque de son chien de catégorie, tous les dommages subis par Mme [Z] et sa petite chienne 'Lili' ;
- ordonner à M. [M] de prendre toutes mesures de nature à prévenir tout futur danger, telles que tenue en laisse et port d'une muselière pour son animal de 1ère catégorie ;
- condamner, aux termes de l'article 1243 du Code civil, M. [M] à réparer à hauteur de 7 710,96 euros l'important préjudice matériel subi par Mme [Z] et résultant de cette attaque ;
- condamner, aux termes de l'article 1243 du Code civil, M. [M] à réparer à hauteur de 5 000 euros l'important préjudice moral et affectif subi par Mme [Z] et résultant de cette attaque ;
- condamner M. [M] à indemniser Mme [Z] à hauteur de 7 000 euros au titre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures d'appel, de première instance et devant le juge de l'exécution ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle cite la loi du 6 janvier 1999 qui a imposé aux détenteurs de chiens catégorisés de détenir un permis, une évaluation comportementale et a édicté une obligation de museler ces chiens.
Au visa des articles 1243 du code civil et L. 211-23 du code rural, elle soutient que la présomption de responsabilité du fait d'un animal est pleine et entière et le gardien propriétaire de l'animal est le responsable légal par défaut ; que la charge de la preuve n'incombe pas à la victime mais à celui qui a la garde de l'animal.
Elle allègue que l'animal, chien de 1ère catégorie dit « dangereux » de M. [M] pèse plus de 20 kg et mesure près de 50 cm au garrot ; qu'il n'a aucune peine à se ruer sur elle, sa petite chienne « Lili » pesant moins de 5 kg.
Elle détaille le préjudice matériel qu'elle indique avoir subi, ainsi que le préjudice moral qu'elle qualifie d'important. Elle fait état d'une expérience traumatique, en qualité de victime directe mais aussi indirecte, comme témoin de l'attaque sur son chien qu'elle considère comme un membre de la famille. Elle soutient qu'elle a été victime d'autres agressions du chien de M. [M] générant un stress ainsi qu'une terreur constante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la responsabilité
L'article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l'article 1243 du code civil :
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
A l'appui de ses demandes, Mme [Z] produit un certificat médical en date du 11 février 2019, soit trois jours après les faits allégués : le médecin relève des traces de griffures sur le nez et entre les deux yeux. Il note que Mme [Z] est « très stressée, apeurée ».
Des photographies corroborent les blessures évoquées.
Un certificat vétérinaire en date du 8 février 2019 est produit aux termes duquel le Docteur [F] expose avoir reçu en urgence le chien Lili de l'intimée pour une luxation tibio-tarsienne compatible avec des plaies de morsure et nécessitant une prise en charge chirurgicale. Un compte rendu relatif à une consultation de chirurgie orthopédique du 14 juin 2019 et illustré de photographies atteste de cette prise en charge pour une fracture.
Un compte rendu de consultation vétérinaire par le Dr [K] établi le jour des faits confirme les blessures et fait état de plusieurs impacts de crocs, d'une déchirure cutanée sur la zone tibio tarsienne et d'une prise en charge chirurgicale.
Mme [Z] justifie d'un dépôt de plainte en date du 8 février 2019, jour des faits allégués, où elle relate les circonstances de l'agression de son chien, qui a été hospitalisé : « Au niveau de ma résidence, un chien de type pitbull a sauté sur le mien et l'a mordu au niveau de la patte arrière gauche, ce qui lui a causé une fracture ouverte ».
Le 15 juin 2019, Mme [Z] a déposé de nouveau plainte, évoquant de nouvelles violences et insultes de son voisin et la peur d'être confrontée à M. [M] et au chien de ce dernier, à chaque fois qu'elle sort de chez elle.
Dans un courrier du 17 juin 2019, une autre locataire de la résidence, Mme [X] s'est plainte de ce que M. [M] s'était montré « assez agressif voire menaçant » alors qu'elle et son mari sont tous deux malvoyants et qu'elle se déplace avec une canne blanche. Elle relate une altercation qui a eu lieu le 9 février 2019 avec M. [M] : les deux chiens qu'elle promenait (un carlin et un border) et celui de l'appelant n'étaient pas tenus en laisse. Elle relève que la loi exige que le chien que détient M. [M] soit maintenu attaché et muselé et qu'il aurait mordu son Carlin si elle ne s'était pas interposée.
Dans un courrier annexé à un formulaire reprenant les prescriptions formelles requises pour une attestation et copie de sa carte d'identité, M. [P], relate que, alors qu'il était sorti de la résidence avec trois chiens, dont un chihuahua, M. [M] est sorti avec son chien en laisse mais non muselé ' il précise d'ailleurs qu'il n'a jamais vu ce chien avec une muselière. Il expose que le chien de M. [M] a échappé à ce dernier et s'est dirigé vers le chihuahua pour l'attaquer : il l'a pris dans sa gueule. M. [M] s'est alors saisi de son chien et l'a fait « tournoyer dans les airs » pour qu'il lâche finalement sa proie.
Dans une attestation en date du 20 avril 2020 (avec copie de sa carte d'identité), Mme [L], voisine des deux parties, expose qu'elle se trouvait chez elle, lorsqu'elle a entendu hurler devant la fenêtre de son salon. Elle relate : « J'ai pu voir Mme [Z] portant son chien dans les bras et essayant de le protéger des atteintes du chien de M. [M]. En effet, le chien de M. [M] tournait autour d'elle en sautant pour l'attraper le chien dans ses bras.
M. [M] n'arrivait pas à récupérer le contrôle de son chien qui tournait autour de Mme [Z] en évitant son maître. Mme [Z] continuait de crier, complètement paniquée quand M. [M] a hurlé sur elle : « Arrête de crier ! ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! ».
Même si ce témoignage est lacunaire en ce qu'il ne reprend pas la date des faits et ne décrit pas l'intégralité des faits évoqués par Mme [Z], il démontre suffisamment la réalité de l'attaque. Cette relation des faits est d'autant plus plausible que le comportement agressif du chien de M. [M], non muselé et insuffisamment maîtrisé par l'appelant, est corroboré par le témoignage de M. [P], notamment, qui dément le comportement apparemment adapté du chien qui résulte d'un compte rendu d'évaluation comportementale.
Aux termes de l'article L.211-16 II du code rural : « Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. ». Le chien de M. [M] est un American Staffordshire terrier qui entre dans la deuxième catégorie, en ce qu'il s'agit d'un type de chien susceptible d'être dangereux au sens de l'article L.211-12 du même code et il est suffisamment démontré qu'il n'a pas été tenu muselé au sein de la résidence et a fait montre d'agressivité.
Les pièces vétérinaires démontrent par ailleurs les graves blessures subies par le chien de Mme [Z] en tous points compatibles avec des morsures.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [M] en qualité de propriétaire de ce chien devait être déclaré responsable du dommage que ce dernier a causé à Mme [Z] et à son chien, les circonstances en étant suffisamment établies.
Sur le préjudice
Sur le préjudice matériel
Le premier juge a alloué à Mme [Z] la somme de 7 484,96 euros à ce titre, conformément à sa demande
Mme [Z] justifie par des factures vétérinaires et un décompte à hauteur de 7 710,96 euros (sa pièce 16).
La décision déférée sera infirmée en son quantum. Statuant à nouveau, M. [M] sera condamné à payer la somme de 7 710,96 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Mme [Z] est âgée de 67 ans. Elle expose qu'elle a subi cette agression à un double titre : en qualité de victime directe, mais aussi indirecte, témoin de l'attaque de son chien, la différence de gabarit (6 kg contre 20 kg), de force et de comportement entre les deux chiens étant évidente.
Le Dr [C] atteste d'un état dépressif de l'intimée pour lequel un traitement médical lui est prescrit (pièce 17). Une amie, dans une attestation du 12 juin 2019, indiquait héberger l'intimée à son domicile à titre gracieux depuis le 8 février 2019, ce qui corrobore le fait que Mme [Z] a peur de subir d'autres attaques ' que les témoignages de ces voisins rendent plausibles ' et qu'elle doit adopter un comportement d'évitement dans sa vie quotidienne.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 3 000 euros. Statuant de nouveau, il lui sera alloué une somme de 4 000 euros, à la charge de M. [M] comme juste réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à confirmer les condamnations du jugement déféré au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 7 484,96 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et la somme de 3 000 euros, au titre du préjudice moral ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 7 710,96 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE