Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., secrétaire générale de la CGTM, demeurant à Fort de France (Martinique), Jardin Desclieux, maison des syndicats,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1991 par le tribunal d'instance du Lamentin (Martinique), au profit de M. Gaston De Y..., demeurant à Saint-Joseph (Martinique), habitation Choisy,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocats de M. De Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 4 février 1991, le tribunal d'instance du Lamentin a jugé que le syndicat Confédération générale du travail de la Martinique ne rapportait pas la preuve de sa représentativité au sein de l'entreprise Choisy ;
Attendu que le syndicat Confédération générale du travail de la Martinique soutient que, n'ayant pas reçu de convocation à l'audience du tribunal, il n'a pu présenter ses moyens de défense et prouver sa représentativité ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que le syndicat Confédération générale du travail de la Martinique, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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