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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-17.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.421

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société générale calédonienne de banque (la banque) a accordé à la société Apipeint (la société) divers crédits, garantis par des cautionnements consentis par les consorts X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour condamner les consorts X... à payer à la banque une somme de 40 366 529 francs CFP, l'arrêt retient qu'au vu des pièces financières déposées par la banque, rapprochées de leurs engagements de caution dont ils ne critiquent pas la validité, les consorts X... ne peuvent sérieusement contester que leur dette à l'égard de la banque s'établit à cette somme ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X..., faisant valoir qu'ils avaient déjà versé à la banque les sommes de 2 727 273 francs CFP, 700 000 francs CFP et 1 413 959 francs CFP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... et M. Willy X... à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 40 366 529 francs CFP, l'arrêt rendu le 15 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale calédonienne de banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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