Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-16.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.040
Date de décision :
8 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société dénommée Arts et Décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., actuellement en liquidation judiciaire et représentée par M. Frédéric X..., ès qualités de liquidateur, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Arts et Décoration, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Arts et Décoration, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mai 1994), d'avoir adjugé un bien appartenant à la société Arts et Décoration, dont la vente avait été poursuivie sur saisie immobilière, alors que, selon le moyen, la cassation de ce jugement d'adjudication est, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, encourue par voie de conséquence de la cassation à intervenir du jugement sur incident rendu le 26 mai 1994 ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre le jugement sur incident a été rejeté le 27 novembre 1996 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique