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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 juin 2024. 2408287

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408287

Date de décision :

20 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A B demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié, par voie administrative, le 12 juin 2024 à 13h50 et comportait la mention des voies et délai de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 juin 2024 à 14h57. Elle est donc tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Montreuil, le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, M. Israël La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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