Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2023 à
Me Laura IZEMMOUR
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03239 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPUN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Décembre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [P] [S]
née le 04 Février 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Caisse CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE exerçant sous le nom commercial CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 383 952 470, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [S] a été engagée par la Caisse d'Epargne de Touraine, devenue Caisse d'Epargne Loire-Centre, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 11 septembre 1990. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, elle occupait le poste d'assistante à la direction juridique.
Victime d'un grave accident domestique, elle a été déclarée inapte le 31 janvier 2020 par le médecin du travail, qui a indiqué : " inapte à la reprise de son travail au poste précédemment occupé. L'état de santé de l'intéressée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Après convocation à un entretien préalable fixé au 4 mars 2020 et par courrier du 10 mars 2020, la Caisse d'Epargne a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2020 d'une demande de rappel de salaire et d'une contestation de son licenciement en raison du défaut de consultation du comité social et économique, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la Caisse d'Epargne Loire Centre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 23 décembre 2021, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Tours le 7
décembre 2021.
En conséquence :
- Dire et juger Mme [S] tant recevable que bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
- Condamner la Caisse d'Epargne Loire Centre à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 963.61 euros au titre de la double déduction opérée sur les bulletins de salaires de janvier et février 2018.
- 48 966.80 euros au titre de l'indemnité de licenciement due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier.
- Condamner la Caisse d'Epargne à verser la somme de 2 000.00 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Prononcer l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse d'Epargne Loire-Centre demande à la cour de :
- Déclarer Mme [S] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions,
En tout etat de cause :
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rappel de salaire
Mme [S] expose qu'ayant été victime d'un accident domestique le 11 avril 2014, elle a été placée en arrêt maladie. Elle a alors perçu normalement son salaire d'avril 2014, mais la part de salaire qu'elle avait perçue pour la période postérieure à son arrêt maladie d'avril a été récupérée par la Caisse d'Epargne sur son salaire de mai 2014. Elle a ensuite bénéficié, à compter du 5 janvier 2018, d'une invalidité de 2ème catégorie, de sorte qu'elle a perdu le bénéfice des indemnités journalières qu'elle percevait depuis son arrêt maladie. Elle a alors reçu son dernier bulletin de salaire, du mois de janvier 2018, qui mentionnait un solde négatif de 309,23 euros et s'est retrouvée en manque d'argent pour vivre, jusqu'à ce qu'elle perçoive une rente d'invalidité de la caisse d'assurance maladie et une rente d'invalidité complémentaire propre à la caisse générale prévoyance du groupe Caisse d'Epargne. Le bulletin de salaire de février 2018 laisse également apparaître un solde négatif, d'un montant de 577,64 euros. La direction des ressources humaines lui a demandé alors d'envoyer un mandat de prélèvement sur son compte en 10 mensualités, ce qu'elle a opéré. Elle considère dès lors que la Caisse d'Epargne a opéré une double déduction, relevant en outre les incohérences des montants repris par rapport aux indus de salaire invoqués. Elle conteste ce procédé, en soulignant que les règles de la compensation telles que prévues par l'article 1347-1 du code civil ne sont pas remplies, que ce procédé équivaut à une saisie sur son salaire au-delà de la quotité disponible prévue par l'article R.3252-2 du code du travail, qu'elle n'a pas consenti à une telle compensation avec une créance insaisissable, comme le prévoit l'article 1347-1 du code civil, que la Caisse d'Epargne n'a pas respecté le principe énoncé par l'article L3251-3 du code du travail selon lequel la retenue opérée par un employeur au titre d'une avance ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues ne dépassant pas 10ème des salaires, ajoutant qu'au moment où les retenues ont été opérées, la créance de salaire de la Caisse d'Epargne était prescrite.
La Caisse d'Epargne explique que sur la récupération des salaires trop perçus en avril 2014 s'est opérée dès le mois de mai 2014 et non en janvier et février 2018, que la prise en compte des absences des salariés s'effectuait systématiquement sur le mois suivant celui considéré, de sorte qu'en janvier et février 2018, ce sont les absences de décembre 2017 et janvier 2018 qui sont prises en compte. Par ailleurs, le placement de Mme [S] en invalidité a été pris en compte immédiatement sur ces bulletins de salaires, sans décalage d'un mois. Enfin, la Caisse d'Epargne indique avoir expliqué ce mécanisme à l'intéressée lors d'un entretien.
L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La cour constate que, comme l'explique la Caisse d'Epargne, le trop-perçu de salaire sur la période d'avril 2014, pendant laquelle Mme [S] en arrêt maladie, mais payée par l'entreprise, a été récupéré par la Caisse d'Epargne dès le mois de mai 2014, comme cela résulte de son bulletin de salaire (1841,36 euros).
Dès lors, aucune prescription ne peut être opposée par Mme [S] à la Caisse d'Epargne.
L'employeur a opéré ensuite un décompte mensuel de salaire, avec une déduction propre aux absences pour maladie, et au paiement des indemnités journalières perçues par la Caisse d'Epargne pour le compte de la salariée, avec un décalage d'un mois seulement, et donc avant l'expiration du délai triennal de prescription, et en tenant compte dans le début de la période d'un maintien de salaire à 100%, puis à 50%.
Les décomptes mensuels ainsi opérés ne correspondent en rien à des retenues sur le salaire dû à la salariée, qui ne peuvent s'effectuer que dans la limite de la quotité saisissable, mais à un simple calcul du salaire dû, par un jeu d'écritures, salaire d'ailleurs nul après l'expiration de la période de maintien de salaire, compte tenu de l'arrêt maladie : en effet, l'employeur se contente de reverser à la salariée les indemnités journalières perçues pour son compte, sur lesquelles la règle posée par l'article R.3252-2 du code du travail n'est pas applicable.
Les règles de compensation n'apparaissent pas avoir été enfreintes, le caractère fongible des sommes considérées, leur montant certain, leur caractère liquide et exigible compte tenu de l'existence d'un trop perçu, ne pouvant être opposés par la salariée.
Enfin, comme l'explique Mme [S] elle-même, la Caisse d'Epargne lui a demandé le remboursement de cet indu en 10 versements, de sorte que la règle prévue par l'article L.3251-3 du code du travail a été respectée, s'agissant du remboursement d'avances en argent sur lesquelles ce texte demeure applicable.
A la suite du mois de mai 2014, chacune des périodes d'absence pour maladie de Mme [S] ont été traitées pareillement avec un mois de décalage.
Sur les bulletins de salaire des mois de janvier 2018 et février 2018 apparaissent :
- le salaire théorique de Mme [S] pendant le mois N (janvier ou février)
- en déduction, un montant équivalent au salaire théorique, correspondant aux absences de Mme [S] sur l'intégralité du mois précédent N-1 (décembre 2017 ou janvier 2018)
- au crédit, le montant des indemnités journalières perçues par la Caisse d'Epargne pour le compte de sa salariée le mois précédent (décembre 2017 et 5 jours en janvier 2018)
- en déduction à nouveau, un montant, équivalent au salaire pendant la période pendant laquelle Mme [S] a perçu ses pensions d'invalidité pour le mois en cours (soit 31 - 5 = 26 jours en janvier 2018 et la totalité du mois de février 2018)
C'est ainsi qu'aucune déduction n'apparaît avoir été effectuée en double, chacune des absences de Mme [S], pour maladie simple jusqu'au 5 janvier 2018 et pour invalidité ensuite, ayant été prise en considération.
Si un solde négatif apparaît en janvier et février 2018, c'est en raison de l'application avec un décalage d'un mois de la déduction des salaires en raison des absences pour maladie, combinée à la prise en compte immédiate de la retenue pour les absences pour invalidité, sans qu'il faille considérer ce traitement différencié comme discriminatoire pour Mme [S], aucun élément ne laissant supposer qu'un traitement différent lui ait été infligé qu'à d'autres salariés placés dans une situation semblable à la sienne.
Le jugement entrepris, qui a rejeté l'ensemble des moyens soulevés par Mme [S] sur ce point et qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire, sera confirmé.
- Sur l'obligation de reclassement
Par ailleurs, Mme [S] expose que l'employeur aurait contrevenu à son obligation de reclassement faute d'avoir consulté le comité social et économique à ce sujet. Elle affirme que l'avis d'inaptitude ne mentionnait pas que l'employeur était dispensé de recherche de reclassement, de sorte qu'elle n'en a jamais été informée.
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que " L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi "
En l'espèce, le médecin du travail a mentionné dans l'avis d'inaptitude du 31 janvier 2020, que " l'état de santé de l'intéressée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Si le médecin du travail n'a pas mentionné expressément une dispense de recherche de reclassement, une telle mention n'est pas requise par le texte cité. Par ailleurs, interrogé par la société sur cet avis, le médecin du travail a précisé par lettre du 12 février 2020 que la formulation de l'avis d'inaptitude dispensait de toute recherche de reclassement et que cette dispense s'étendait s'étendant à tout le groupe dans lequel la salariée était liée par contrat à c emême employeur. Les éléments portés par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude sont parfaitement clairs, et Mme [S] ne peut soutenir qu'il n'en résultait pas pour l'employeur une dispense de recherche de reclassement.
En effet, l'inaptitude de Mme [S] s'inscrivait de manière littérale dans la seconde hypothèse prévue par l'article L.1226-2-1 du code du travail, ce qui dispensait l'employeur de toute recherche de reclassement et de consultation du comité social et économique (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.500)
Les moyens soulevés par Mme [S] à ce titre seront donc rejetés.
Par voie de confirmation, Mme [S] sera déboutée de sa demande visant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes à ce titre.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
Mme [S] reprend les dysfonctionnements déjà évoqués, et ajoute qu'elle aurait disparu des annuaires et organigrammes de la Caisse d'Epargne, qu'elle était relancée pour des entretiens professionnels ou pour qu'elle reprenne son travail, et que le directeur juridique la sollicitait alors qu'elle était en arrêt maladie. Elle fait également état des soucis causés par la présente procédure. Enfin, elle aurait reçu avec retard les originaux des documents de fin de contrat.
La Caisse d'Epargne conteste ces griefs.
Pour en justifier, Mme [S] produit l'organigramme de la direction juridique, où son nom ne figure effectivement pas, ce qui peut s'expliquer par son absence prolongée et peut être considéré, à l'instar de ce qu'a relevé le conseil des prud'hommes, comme protecteur de son état de santé.
Des courriels reçus pendant son arrêt maladie sont également produits : un email des 29 et 30 août 2016, dans lesquels on lui demande de prendre contact avec son interlocuteur pour " préparer (son) retour ", ce qui laisse supposer que ce dernier n'avait pas été informé d'une prolongation de l'arrêt de travail pour maladie, sans que cette demande constitue donc une indélicatesse de sa part.
Plusieurs emails lui ont été envoyés fin 2019 et début 2020, exactement identiques, pour l'informer du report de son entretien professionnel, ce qui relève manifestement d'une erreur informatique sans conséquence.
Enfin, il est expliqué dans un courriel du 30 mars 2020 que la remise tardive des documents de fin de contrat en original et par voie postale, qu'elle avait réclamée le 22 mars 2020, s'est avérée compliquée par la crise sanitaire en cours, mais qu'ils ont été adressés par email le 26 mars 2020.
Ces éléments convainquent la cour de l'inexistence de fautes de la part de la Caisse d'Epargne qui pourraient justifier l'octroi de dommages-intérêts à Mme [S] pour les préjudices moral et financier qu'elle invoque.
Mme [S] sera déboutée, par voie de confirmation du jugement entrepris, de sa demande à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer au profit de l'une ou l'autre des parties, une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [S] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET