Cour de cassation, 05 décembre 1996. 93-46.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.539
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Moussa, gérant de la Station Caltex, demeurant ..., demandeur au pourvoi n° S 93-45.122 et défendeur au pourvoi n° H 93.46.539,
en cassation d'un même arrêt rendu le 24 août 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) , au profit de M. Ismeth Z..., demeurant ..., appartement 13, Tour A, Les Calebassiers, 97490 Sainte-Clotilde, défendeur au pourvoi n° S 93-45.122 et demandeur au pourvoi n° H 93-46.539;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°S 93-45.122 et H 93-46.539;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé verbalement le 1er août 1980 par M. Y... comme pompiste de station service, a été licencié le 3 septembre 1990; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer paiement de diverses indemnités de rupture et d'heures supplémentaires;
Sur le premier moyen du mémoire en demande du salarié :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, réformant sur ce point le jugement qui lui avait accordé une somme à ce titre en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne fait pas obstacle à celle de l'article 1382 du Code civil, si les circonstances du licenciement le justifient; qu'en décidant que le cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts étaient impossibles, les juges du fond ont violé les deux textes susvisés;
Mais attendu que la cour d'appel a réparé l'entier préjudice résultant du licenciement par l'indemnité qu'elle a accordée au salarié; que le moyen n'est pas fondé;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur et le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que l'employeur et le salarié font grief respectivement à l'arrêt, le premier de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, le second d'en avoir limité, pour des motifs erronés, le montant; alors, en premier lieu, que, selon les deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur, d'une part, c'est au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de démontrer l'exactitude de ses prétentions et que les juges ne sauraient renverser la charge de la preuve sur l'employeur, ni se substituer au salarié pour la recherche des éléments d'évaluation du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées sans contrepartie; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu le principe général de charge de la preuve applicable à la matière et violé les articles 1315 du Code civil, 4, 5, 6, 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en affirmant par des motifs adoptés "qu'il n'est sérieusement pas contestable que le demandeur (M. Z...) ait régulièrement travaillé au-delà de l'horaire légal du travail, ce que semblerait avoir fini par constater les services de l'inspection du Travail...", la cour d'appel a statué par voie de motifs hypothètiques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait évaluer à 138 000 francs le montant de la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires sans justifier en quoi que ce soit les raisons qui l'amenaient à revenir sur l'évaluation des premiers juges qui avaient notamment relevé que "les salaires se prescrivent par 5 années (et) qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande déposée à ce titre par le demandeur en limitant toutefois le montant à payer aux 12 derniers mois (soit 56 000 francs) pour faire la part aux inévitables marges d'erreurs inhérentes à ce type de revendication; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à déclarer que "compte tenu de la durée de ce traitement et de l'absence de protestation du salarié pendant de nombreuses années, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 138 000 francs", a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, en second lieu, selon le second moyen du pourvoi du salarié, que les salaires se prescrivent par cinq ans ;
que dès lors que les juges du fond ont constaté la réalité des heures supplémentaires alléguées par M. Z..., ils ne pouvaient limiter le paiement de celles-ci, sans violer les articles L. 143-14 et L. 212-5 du Code du travail ;
et alors que la cour d'appel ne pouvait "tenir compte" de l'absence de protestation du salarié contre le défaut de paiement des heures supplémentaires qui lui étaient dues sans violer l'article L. 143-14 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, au vu des éléments de fait et de preuve du dossier, le montant des heures supplémentaires dues au salarié dans la limite de la prescription, a, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision; que les moyens ne peuvent donc être accueillis;
Et sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer à M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le juge ne peut accorder à la fois une indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et une indemnité supplémentaire pour non-respect de la procédure; qu'ainsi la cour d'appel, en cumulant comme elle l'a fait ces deux indemnités, a violé le texte susvisé;
Mais attendu que, statuant dans le cadre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel pouvait acorder au salarié, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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