Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1017
N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWIT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 septembre à 13h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [N] [Z]
né le 06 Janvier 2023 à [Localité 1] (ALGERIE) (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/09/2023 à 15 h 17 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/09/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [N] [Z]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du VAR du 1er février 2021, portant obligation à Monsieur [N] [Z] de quitter le territoire sans délai et la décision de placement en rétention du 12 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2023 à 17h16, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [Z] accompagné d'un mémoire, reçu le 15 septembre 2023 à 15h17 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
la décision de placement est insuffisamment motivée car il n'est pas tenu compte du fait que le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes le 29 septembre 2021,
la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires aux fins de vérification de la demande d'asile formulé en Allemagne le 30 mai 2022 et la reprise par les autorités suisses le 31 mars 2022, preuve que l'intéressé aurait dû bénéficier de la procédure DUBLIN,
Vu les débats lors de l'audience du 18 septembre 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [N] [Z] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [N] [Z] qui a précisé qu'il avait effectivement fait l'objet d'une remise aux autorités allemandes dans le cadre de sa demande d'asile et qu'il était revenu en France pour des motifs personnels après que les autorités allemandes l'aient laissé libre ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que Monsieur [N] [Z] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 1er février 2021 ; il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; il n'a pas de documents de voyage et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
S'agissant de la demande d'asile qui a été déposée en Allemagne, l'1article L751-10 du CESEDA dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment dans le cas suivant :
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
C'est exactement le cas en l'espèce puisque Monsieur [Z] a fait l'objet d'un transfert en Allemagne le 29 septembre 2021 dans le cadre du dispositif « DUBLIN », et qu'il est revenu sur le territoire français postérieurement alors même qu'il a fait l'objet d'une condamnation contradictoire le 1er février 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon pour tentative de vol aggravé à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
L'arrêté de placement en rétention du 12 septembre 2023 a donc tiré toutes les conséquences de droit de la situation de Monsieur [Z] en considérant que la mesure de rétention était seule suffisante à prévenir le risque non négligeable de fuite.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 14 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [N] [Z] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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