Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPT
FMN° :
Assignation du :
27 Octobre 2023
N° Init : 23/51962
[1]
[1] 1 Copie expert+
Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Maître [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS - #G0810
DEFENDERESSES
S.A.S. AXE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A199
S.A.S.U FIRST MARKET SECURITY
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
S.A. SMA es qualité d’assureur de la société VICTOR BAGUES IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.I. HORIZON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS - #G0810
S.C.I. BONNE ETOILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS - #G0810
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 27 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la S.C.I. HORIZON et de la S.C.I. BONNE ETOILE ;
Vu notre ordonnance du 20 Avril 2023 par laquelle Monsieur [M] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Recevons la S.C.I. HORIZON et la S.C.I. BONNE ETOILE en leur intervention volontaire ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. AXE
- La S.A.S.U FIRST MARKET SECURITY
- La S.A. SMA es qualité d’assureur de la société VICTOR BAGUES IMMOBILIER
- La S.C.I. HORIZON
- La S.C.I. BONNE ETOILE
notre ordonnance de référé du 20 Avril 2023 ayant commis Monsieur [M] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 décembre 2023 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Emmanuelle DELERIS
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