Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.711
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sotra-CFP, société à responsabilité limitée dont le siège est à Montcaret, Velines (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Bergerac, au profit de M. le directeur général des Impôts, Ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, Mlles Dupieux, Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Capron, avocat de la société Sotra-CFP, de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bergerac, 11 mai 1988) et les pièces produites, que la société Sotra-CFP (la société), entreprise de transports routiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1976 à 1979 ; que divers documents avaient été saisis par la brigade d'intervention interrégionale de Bordeaux en juillet 1980 au cours d'une perquisition opérée au titre de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que l'administration des Impôts, s'appuyant tant sur des éléments tirés de la vérification de comptabilité que sur des pièces saisies au cours de la perquisition, a estimé que la société avait dissimulé une partie du prix de cession d'une licence de transport payée en espèces et a émis, le 8 février 1983, un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir validé cet avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, que, tant dans son acte introductif d'instance que dans ses écritures postérieures, la société Sotra-CFP mettait en cause la régularité de la saisie du document sur lequel l'administration des Impôts se fonde pour justifier son redressement ; qu'en s'abstenant, dans de telles conditions, de prendre en considération la constante du débat que représentait l'irrégularité de la saisie pratiquée, et de se prononcer sur les conséquences de cette irrégularité, le tribunal a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la société, dans son assignation, a contesté le bien-fondé de l'imposition et l'utilisation des pièces saisies au cours de la perquisition, produites par l'Administration au soutien du redressement, en se bornant à énoncer sur le dernier point "sous réserve des discussions relatives à la nullité d'une telle saisie qui n'a pas respecté les conditions de forme et de fond prévues par la
loi", sans alléguer aucun fait à l'appui de cette
énonciation ; que la société n'a pas davantage précisé ses griefs concernant la saisie dans ses mémoires ultérieurs ; que, dès lors, les conclusions invoquées ne constituant pas un moyen, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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