Texte intégral
N° R 15-84.162 F-D
N° 2586
SC2
14 JUIN 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Caen,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Agneaux distribution et M. W... M... du chef de vente au déballage sans déclaration préalable, les a renvoyés des fins de la poursuite ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 310-2, L. 310-5, 2e du code de commerce, 121-3, alinéa 1er, 122-3 du code pénal ;
Vu les articles L 310-2 du code de commerce et 121-3, alinéa 1, du code pénal ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la présentation à la vente de marchandises sur des emplacements non destinés à la vente au public, constitue une vente au déballage soumise à déclaration préalable ;
Attendu que selon le second, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Agneaux distribution, qui exploite une hypermarché Leclerc, et M. M... , directeur du magasin, ont été poursuivis pour avoir procédé, dans l'allée centrale de la galerie marchande du centre commercial où est installé l'hypermarché, à la vente au déballage de bicyclettes, cyclomoteurs et autres marchandises sans autorisation préalable ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer la société Agneaux distribution et M. M... , l'arrêt attaqué retient qu'à la date du contrôle, une partie de la surface de vente de l'hypermarché était affectée de travaux d'extension lesquels rendaient inexploitable cette zone commerciale, que dans la mesure ou l'hypermarché bénéficiait d'une autorisation d'exploitation d'une surface de vente suffisante pour englober le mail de circulation, M. M... a pu considérer pouvoir reporter cette surface de vente neutralisée par les travaux sur le mail de circulation sans devoir solliciter une autorisation de vente au déballage comme il le faisait jusque là ; que les juges en déduisent que le délit de vente au déballage sans déclaration préalable n'est pas caractérisé faute d'élément intentionnel ;
Mais attendu que statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente a eu lieu sur un emplacement non destiné à la vente au public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 22 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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