Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 juin 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOL
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2023, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [D]
né le 24 Septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d'adresse déclarée,
Représenté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, non présente à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [D], enregistré sous le N° RG23/1801 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis , enregistrée sous le N°RG23/1800 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [Z] [D], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2023, à 18h54, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 21 juin 2023 à 16h27 ;
- Vu les pièces adressées par la préfecture le 21 juin 2023 à 18h37 ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 21 juin 2023 à 10h03 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus en cause d'appel, sur le moyen tiré d'un appel devenu sans objet, il y a lieu de constater que par décision du 19 juin 2023 notifiée le 20 juin 2023 à 17h00, soit postérieurement à la décision dont il est relevé appel, le préfet de Seine-Saint-Denis a notifié un arrêté portant assignation à résidence pour [Z] [D] et que, ce faisant, le préfet a de facto mis fin au précédent arrêté de placement en rétention de l'intéressé notifié le 17 juin 2023 à 18h38 ; en conséquence, la mesure d'assignation à résidence étant l'actuelle mesure en vigueur, option choisie par le préfet, le présent appel est devenu sans objet quant à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l' appel du préfet de Seine-Saint-Denis est devenu sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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