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Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00667

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00667

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

RG N : 07 / 00667 AFFAIRE : S. A. S. ACTIFRANCE C / S. A. S. SM, anciennement S. A. ANDRE X..., M. Stéphane X... paiement d' honoraires grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D' APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2008 --- = = = oOo = = =--- A l' audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES, le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit : ENTRE : S. A. S. ACTIFRANCE dont le siège social est 83, Avenue Saint Exupéry- 31400 TOULOUSE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Virginie STEVA- TOUZERY, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE d' un jugement rendu le 23 AVRIL 2007 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S. A. S. SM, anciennement S. A. ANDRE X... dont le siège social est Le Bois Brûlé- 87410 LE PALAIS SUR VIENNE représentée par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jean- Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Stéphane X... de nationalité Française né le 06 Février 1952 à LIMOGES (87) Profession : Gérant (e) de Société, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jean- Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L' affaire a été fixée à l' audience du 05 Février 2008, par application des dispositions de l' article 910 du code de procédure civile la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX- SARTRAND et de Monsieur Pierre- Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie- Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX- SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres STEVA- TOUZERY et MAURY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l' arrêt, pour plus ample délibéré, à l' audience du 13 Mars 2008. A l' audience ainsi fixée, l' arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La société SAS ACTIFRANCE a fait assigner la SA ANDRE X... prise en la qualité de son président Monsieur X..., ainsi que Monsieur X... en son nom personnel, en paiement d' honoraires dus en vertu d' un contrat conclu le 13 février 2004 aux termes duquel il lui a été confié une mission de recherche et de conseil tendant à procéder à toute étude nécessaire, à la présentation et à l' évaluation de la SA ANDRE X..., à la recherche d' un acquéreur pour tout ou partie de ses actions, à accompagner les négociations pour aboutir à la cession ou, selon l' opportunité, à toute autre forme de rapprochement, son droit de rémunération reposant sur la conclusion de tout protocole d' accord en exécution de cette mission. En exécution de sa mission, la SAS ACTIFRANCE a permis un rapprochement de la société ANDRE X... avec la société POMONA, qui a formulé le 19 avril 2005 une offre d' achat en établissant une lettre d' intention portant sur l' acquisition du fonds que M. X... a acceptée le 25 avril suivant. Toutefois, le contrat d' affiliation liant la SA ANDRE X... à la société PRODIREST contenant en cas de cession un pacte de préférence au profit de cette dernière, celle- ci a exercé son droit de préemption le 6 octobre 2005 et la cession est donc intervenue à son profit aux lieu et place de la société POMONA. Suite à cette vente, la SAS ACTIFRANCE a alors établi une note d' honoraires qui est demeurée impayée malgré toutes les démarches amiables accomplies. Pour s' opposer au paiement de ces honoraires, la SA ANDRE X... et Monsieur Stéphane X... ont fait valoir devant les premiers juges que la mission qu' elle avait confiée à SAS ACTIFRANCE portait sur la cession des titres de la société, mais aucunement sur la cession du fonds de commerce telle qu' elle était intervenue au profit de la société PRODIREST de sorte qu' elle ne pouvait prétendre à un droit à rémunération, et ce d' autant que la Société ACTIFRANCE se trouvait être dans l' impossibilité de produire une carte professionnelle lui permettant d' intervenir dans cette activité réglementée par la loi d' ordre public du 2 janvier 1970 dite la loi HOGUET. Elle a fait observer que cette loi prévoit qu' aucune rémunération ne peut être exigée ou acceptée par les personnes se livrant aux activités d' entremise avant que l' opération ait été effectivement conclue et constatée par un acte écrit contenant l' engagement des parties, ce qui suppose que l' intermédiaire ait présenté, adressé ou indiqué le nom de la personne qui a acquis le bien. Or, la société SAS ACTIFRANCE a convenu elle- même que " l' engagement de faire pris par POMONA était très aléatoire " et que la lettre d' intention adressée le 19 avril 2005 " n' était pas tout à fait un protocole pour comporter des conditions suspensives essentielles ". Par jugement du 23 avril 2007, et après avoir écarté l' application de la loi HOGUET au regard de ce contrat de mission conclu entre les parties qui ne conférait pas à la société ACTIFRANCE le rôle d' agent immobilier même si la vente de cession de parts sociales s' était transformée ultérieurement en vente de fonds de commerce, le Tribunal de commerce de LIMOGES a considéré que le droit à rémunération de la société ACTIFRANCE prévu conventionnellement était subordonné à la conclusion d' un protocole d' accord, qui en l' espèce, n' avait jamais été signé par la société POMONA, laquelle n' avait transmis qu' une lettre d' intention soumise par ailleurs à des conditions suspensives. En conséquence, les premiers juges ont considéré que la jurisprudence en vigueur, relative au droit de préemption cité par la société ACTIFRANCE qui dispose que les commissions sont dues quand bien même la cession serait intervenue avec la société bénéficiaire du droit de préférence qui se trouve substituée aux droits et obligations de l' acquéreur signataire de la promesse, était inapplicable en l' espèce et que dans ces conditions, la SAS ACTIFRANCE devait être déboutée de l' ensemble de ses demandes, ainsi que la SA ANDRE X... de sa demande en restitution d' acompte versé, faute pour elle d' en avoir retrouvé aucune trace dans ses dossiers. Le Tribunal a par ailleurs condamné la Société SASU ACTIFRANCE à payer à la SA ANDRE X... ainsi qu' à Monsieur Stéphane X... une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' à supporter les entiers dépens de l' instance. La SAS ACTIFRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 mai 2007. Aux termes de ses conclusions déposées au secrétariat- greffe de la Cour le 14 septembre 2007 auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, la société ACTIFRANCE sollicite voir : " Déclarant son appel recevable et bien fondé, - condamner la société ANDRE X... et Monsieur Stéphane X... à lui payer la somme de 60. 673 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 20 février 2006, outre celle de 4. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' à supporter les entiers frais et dépens de l' instance en accordant pour ces derniers à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. " La société ACTIFRANCE reproche aux premiers juges d' avoir considéré à tort qu' aucun protocole n' avait été signé avec POMONA alors qu' après de nombreuses diligences accomplies de sa part, un protocole a bien était trouvé entre les parties puisque, la société POMONA s' était engagée formellement le 19 avril 2005 dans une lettre d' intention à acquérir sous diverses conditions le fonds de commerce, ce qui emportait pour elle des obligations juridiques, et ce d' autant que cette lettre d' intention a été acceptée par M. X... le 25 avril suivant. Elle fait valoir en outre que le droit de préemption a joué sur la base de cette lettre d' intention de POMONA, dans les mêmes termes de l' offre faite par cette dernière. En effet, c' est suite à la notification le 5 juillet 2005 par la société X... à la société PRODIREST de l' offre faite par la société POMONA que cette dernière a usé de sa faculté de préemption aux conditions qu' elle avait négociées avec la société POMONA, de sorte que les premiers juges ne pouvaient ignorer que c' était bien en exécution de sa mission qu' elle avait permis à M. X... de disposer de cette offre écrite de POMONA à partir de laquelle le droit de préemption de PRODIREST a été mis en oeuvre et a abouti à la signature de l' acte de cession avec une filiale de cette dernière. Cela ressort de façon explicite dans les propres écrits de la société X... et notamment de la lettre de notification que celle- ci a adressée le 5 juillet 2005 à PRODIREST en ces termes : Conformément aux dispositions de l' article 6 du contrat d' affiliation qui nous lie à votre société, nous vous informons de notre intention de céder notre fonds de commerce. Cette vente s' effectuerait au profit de POMONA... moyennant le prix de 520. 000 euros s' appliquant aux éléments corporels et incorporels avec une jouissance prévue le 10 juillet 2006. Afin de vous donnez toutes les informations relatives à cette cession, nous vous prions de bien vouloir trouver ci- joint la lettre d' intention émanant de la société POMONA. " Elle considère en conséquence, que sa rémunération est due. Elle précise que ses diligences en exécution du contrat de mission ont consisté à procéder à la présentation du dossier de reprise auprès de plusieurs cibles identifiées comme étant susceptibles d' être intéressées par l' activité exploitée par la société X... ; que bien d' autres contacts ont été réalisés ainsi que de multiples déplacements tant à LIMOGES au siège de la société, qu' à BORDEAUX ou à AGEN, et seul le groupe POMONA a été sensibilisé à la reprise de la société X... qui aux termes des négociations qu' elle a menées ont abouti à cette offre de reprise. Par ailleurs, elle est également rentrée personnellement en contact avec la société PRODIREST le 15 février 2005 par l' intermédiaire de Monsieur Gilles A..., cadre supérieur de la société PRODIREST, afin d' initier des négociations avec cette dernière. Cependant, la direction générale de la société PRODIREST qui était à l' époque en cours de restructuration, n' a pas donné suite à ce contact, mais pour autant il existe. En tout état de cause, elle estime qu' ayant elle- même approché la société PRODIREST, elle est en tout état de cause fondée à se prévaloir du bénéfice de l' exclusivité s' appliquant durant le cours du contrat de mission, conformément aux dispositions de son paragraphe 4 et de celui du droit de suite dont elle dispose pendant une durée de deux ans après son terme. En conséquence, elle sollicite l' infirmation du jugement sur cette disposition et demande à la Cour de consacrer son droit à indemnisation. Par ailleurs, la société X... et Monsieur Stéphane X... contestent le quantum des sommes réclamées au motif que les modalités de calcul ne seraient pas conformes à la lettre de mission initiale, ce qui est inexact par application du barème dégressif conventionnel établi comme suit : 8 % jusqu' à 375. 000 euros, 6 % de 375. 001 à 750. 000 euros, et 4 % de 750. 001 à 1. 500. 000 euros et ce tel que cela figure dans la lettre de mission. Or, les accords négociés avec la société POMONA notifiés au groupe PRODIM PRODIREST qui appartient au groupe CARREFOUR et sur les bases desquels la reprise a été réalisée portent sur trois points : - cession du fonds de commerce : 520. 000 euros, - accord de coopération assistance, 2 ans x 60 000 euros, soit 120. 000 euros, - location des entrepôts, 3 ans à 60. 000 euros, soit 180. 000 euros, soit un total de 820. 000 euros. Sur ce montant, si on applique les honoraires tels qu' ils figurent dans le barème dégressif, ces honoraires correspondent et s' élèvent à la somme de 55. 300 euros, soit un taux moyen de 6, 74 %. L' accord de coopération assistance sur deux ans, souscrit par l' acquéreur sur le cédant est un accessoire du prix de vente, ce qui justifie qu' il soit soumis à l' assiette de calcul de la commission. Enfin, elle fait observer qu' elle a spontanément déduit de ses honoraires un acompte de 4. 570 euros versé par la société ANDRE X... au cabinet SYNERCOM FRANCE GRAND SUD lors de la signature d' une première mission en mai 2001. En conséquence, elle demande à la Cour de faire droit au montant des honoraires réclamés et y ajoutant, elle sollicite la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du CPC. Aux termes de ses conclusions en réponse, déposées au secrétariat- greffe de la Cour le 17 décembre 2007, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, la société SM et Monsieur Stéphane X... sollicitent voir confirmer intégralement le jugement entrepris et y ajoutant, condamner la société ACTIFRANCE à lui verser une indemnité supplémentaire de 4. 000 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' à supporter les dépens d' appel en accordant à la SCP CHABAUD- DURAND- MARQUET, avoué, le bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile. La société SM et Monsieur Stéphane X... exposent que la société ETABLISSEMENTS ANDRE X... devenue depuis la société SM exploitait un fonds de commerce de restauration hors foyer et était affiliée auprès des sociétés PRODIM et PRODIREST, instances d' achat du groupe CARREFOUR, selon contrat signé avec ces sociétés avec effet des 1er janvier 2001 et 9 janvier 2003. Ces contrats prévoyaient l' un comme l' autre que toute cession ou apport du fonds de commerce du grossiste exploités par l' affilié par sa société (société X... SM), cession des actions, etc... pendant le cours du contrat, ses renouvellements, prorogations ou tacites reconductions, étaient soumis à un droit de préemption. Dans l' hypothèse où l' affilié ne respecterait pas les dispositions de préemption, les sociétés PRODIM- PRODIREST auraient le droit de réclamer la nullité des actes passés en fraude de ces droits. De plus, en cas de non exercice du droit de préemption de PRODIREST ou PRODIM, la rupture du contrat serait imputée à la société SM, ce qui permettrait à PRODIM d' obtenir une indemnité forfaitaire égale à la perte de redevances subie pour la durée restant à courir du contrat de l' ordre de 5 ans en 2007 pour PRODIREST, une indemnité égale à un an d' affiliation. C' est donc dans le cadre de ces conditions et contraintes que la société SM et Monsieur Stéphane X... agissant en qualité d' associé et de président de la société et de porte- fort au nom et pour le compte de l' ensemble des associés de cette société, ont confié cette mission à ACTIFRANCE. Cette mission exclusive était consentie pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction sauf révocation. Par ailleurs, il était reconnu à ACTIFRANCE un droit de suite de deux années pour toute personne physique ou morale avec lesquelles ACTIFRANCE aurait été en relation dans le cadre de la mission. Enfin, il était prévu que " Tout protocole d' accord conclu en exécution de la présente mission ouvrirait droit pour ACTIFRANCE à paiement d' honoraires calculés sur le montant de la, ou des transactions chiffré à la convention ". Par ailleurs les intimés faisaient observer qu' ils connaissaient bien la société POMONA puisque cette société était locataire de la partie des locaux leur appartenant jusqu' au 31 décembre 2005. C' est donc dans ces conditions que la société ACTIFRANCE va se rapprocher de cette société locataire POMONA qui le 19 avril 2005 va manifester son intérêt à la reprise du fonds de commerce de vente en gros de produits laitiers exploité par la société SM sous " condition que les contrats d' affiliation avec PRODIM et PRODIREST aient cessé " et " d' examen approfondi du fonds " pour un prix pouvant s' établir à la somme de 520. 000 euros. En outre, les locaux exploités devaient être mis à la disposition de POMONA à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d' un bail commercial, moyennant un loyer annuel total de 60. 000 euros. Monsieur X..., président du directoire ne serait pas repris. La lettre d' intention ajoutait que la société était prête à conclure avec la société SM un contrat de prestation de service de deux ans, moyennant versement d' une somme forfaitaire de 60. 000 euros. Les intimés précisent qu' ils ont marqué leur accord sur les modalités ainsi proposées par la société POMONA sous conditions toutefois : 1o) qu' un protocole soit signé avant le 30 juin 2005 et comporte une formule engageant les parties à le tenir secret jusqu' au début de l' année 2006, 2o) qu' un acompte soit versé le jour de la signature du protocole, 3o) que soient décrits les éléments analysés afin que POMONA ne découvre pas d' éléments de nature à remettre en cause le projet (pièces 3 et 21 adverses). Une signature était envisagée pour le 4 juillet 2005. Toutefois, après consultation du cabinet juridique FIDAL en date du 23 mai 2005 (pièce no3), il s' est avéré que les intimés s' exposaient à la nullité des actes de cession s' ils ne respectaient pas le pacte de préférence prévu dans les contrats conclus avec PRODIREST et PRODIM, ce dont a été informée la société ACTIFRANCE qui n' en disconvenait pas (pièce 4, note du 3 juin 2005), et excluait toute communication officielle des accords éventuels conclus avec POMONA à PRODIM et PRODIREST, de sorte qu' eu égard à ce risque d' encourir la nullité de l' acte de cession et malgré l' opposition de la Société ACTIFRANCE, ils ont notifié aux Sociétés PRODIM et PRODIREST le projet envisagé, ce qui devait conduire à la signature de la vente du fonds de commerce avec la Société ALDIS ALPES moyennant le prix de 520. 000 euros avec effet au 1er mars 2006, étant précisé que la Société ALDIS ALPES est une filiale du groupe TRANSGOURMET qui possède PRODIREST à la suite de son achat au groupe CARREFOUR. Les intimés considèrent en conséquence qu' ACTIFRANCE ne peut prétendre être à l' origine des démarches qui ont conduit au contrat de cession entre la Société SM, Monsieur Stéphane X... et PRODIREST dans la mesure où celle- ci prétend qu' elle aurait contacté Monsieur A... qui est ou le dirigeant de PRODIM ou celui de PRODIREST, car c' est une personne juridique indépendante du groupe PRODIREST et à cet égard, elle fait observer qu' aucune suite n' a été donnée par ce groupe à la proposition qu' aurait faite ACTIFRANCE. Par ailleurs, le groupe PRODIREST n' a exercé son droit de préférence qu' après changement d' actionnaires et de dirigeants. Par suite, elle estime que c' est à juste titre que le Tribunal de Commerce a considéré qu' aucun protocole n' avait été signé par la Société POMONA, ce qui excluait la reconnaissance du droit à rémunération, car la lettre du 19 avril 2005 ne constituait qu' une lettre d' intention sans engagement ferme et au surplus, soumise à condition. En outre, la signature du protocole avec POMONA était prévue avant le 30 juin 2005 avec versement d' un acompte sur le prix, or le protocole n' a pas été signé et en tout état de cause, l' acte de cession aurait été nul à défaut d' avoir mis en oeuvre le droit de préférence. A titre infiniment subsidiaire, sur le compte des honoraires revendiqués, la société SM et Monsieur X... font observer que la rémunération envisagée visait le montant de la transaction calculée sur le montant du prix. En l' occurrence 520. 000 euros, ce qui représente un montant hors taxe de 38. 700 euros dont à déduire l' acompte de 4. 570 euros hors taxe versé soit un solde qui ne pourrait s' élever qu' à la somme de 34. 130 euros hors taxes, soit 40. 819, 48 toutes taxes et non la somme réclamée. MOTIFS Attendu qu' il est établi que c' est en pleine connaissance des contraintes contenues au contrat d' affiliation de la société SM avec les sociétés PRODIM et PRODIREST qui prévoyait un pacte de préférence au profit de cette dernière en cas de cession de titres ou de fonds de commerce, ainsi que des sanctions pécuniaires en cas de rupture anticipée du chef de l' affilié sous forme d' une indemnité forfaitaire égale à la perte de redevances subie pour la durée restant à courir du contrat évalué à environ 127. 000 euros, que Monsieur X... à titre personnel et ès- qualités, a chargé la société ACTIFRANCE de rechercher un acquéreur, étant observé qu' à l' époque la situation financière de la société SM était extrêmement délicate et que la société PRODIREST n' était pas intéressée par une reprise, mais restait toutefois fondée à réclamer les indemnités de résiliation anticipée. Attendu que c' est dans ces conditions et après un travail de prospection important qui n' est pas contesté par M. X..., que la société ACTIFRANCE obtenait un engagement de POMONA selon une lettre d' intention dont M. X... acceptait les conditions dès le 27 avril en confirmant à POMONA son accord à l' opération d' acquisition proposée, à condition toutefois qu' un protocole soit signé avant le 30 juin 2005, et qu' il comporte une formule engageant les parties à le tenir secret jusqu' au 9 janvier 2006 afin que les sociétés PRODIM et PRODIREST ne puissent être informées de la cession et se prévaloir du défaut de respect du pacte de préférence dont elles bénéficiaient, et à cet effet, il convenait de prévoir que le transfert de propriété serait reporté au 10 janvier 2006. Attendu qu' il était également prévu que la signature du protocole serait fixée au 4 juillet 2005 ; Que toutefois, Monsieur X... se ravisant, refusait de signer le protocole car il aurait découvert le 25 mai 2005 par le cabinet juridique FIDAL que l' acte de cession aurait été nul du fait qu' il n' aurait pas soumis à PRODIREST l' offre de POMONA de manière à lui permettre de mettre en oeuvre éventuellement son droit de préemption ; Qu' en conséquence, M. X... décidait d' informer cette dernière de l' offre d' achat faite par la société POMONA, et c' est ainsi que par deux lettres en date du 5 juillet 2005 adressées à la Société PRODIREST, la Société X... procédait : - d' une part, à la dénonciation à titre conservatoire de son contrat d' affiliation à PRODIREST à effet du 9 janvier 2006, - et d' autre part, à la notification de la lettre d' intention de la Société POMONA sur la base de laquelle elle sollicitait que celle- ci se prononce sur l' exercice ou non de son droit de préemption. Attendu que le 6 octobre 2005, la société PRODIREST notifiait à M. X... son intention de se substituer à la société POMONA dans l' acquisition du fonds de commerce aux conditions négociées par la société ACTIFRANCE avec POMONA dont le prix d' acquisition était fixé à 520 000 €. Attendu qu' il s' évince de ces éléments qu' ACTIFRANCE a rempli son contrat de mission dans le respect des instructions à elle données par M. X... qui consistaient à rechercher un acquéreur de ses parts sociales, puis de son fonds de commerce, tout en contournant la contrainte connue du pacte de préférence dont bénéficiait la société PRODIREST, et en évitant de se voir appliquer les pénalités forfaitaires pour résiliation anticipée du contrat d' affiliation la liant à PRODIM et PRODIREST, et c' est en ce sens que M. X... avait conditionné son accord du 27 avril 2005 à un engagement des parties de tenir secret cette convention passée jusqu' à l' expiration du contrat d' affiliation, de sorte que la nullité de l' acte de cession ne pouvait être encourue dans ces circonstances, et M. X... ne peut de bonne foi se prévaloir de ce moyen pour faire échec à la demande en paiement de la société ACTIFRANCE ; que plus certain, est le fait qu' entre- temps était survenu un changement d' actionnaires et de direction de la société PRODIREST qui était désormais favorable à la reprise de sa société, tel que le laissent entendre les intimés au paragraphe 5 page 6 de leurs écritures : " Le groupe PRODIREST n' a exercé son droit de préférence qu' après changement d' actionnaires et de dirigeant ". Attendu qu' en tout état de cause, et quelles que soient les motivations de M. X... dans le changement de sa stratégie qui s' est ravisé en décidant d' interroger la société PRODIREST sur sa position par rapport au pacte de préférence dont elle bénéficiait, cette évolution est indifférente sur le droit à rémunération de la société ACTIFRANCE, dès lors qu' une cession est intervenue à partir de l' offre de POMONA qu' avait négociée la société ACTIFRANCE et qu' avait acceptée M. X..., et sur la base de laquelle PRODIREST a mis en oeuvre aux mêmes conditions le pacte de préférence dont elle était bénéficiaire en se substituant à l' acquéreur initial ; Qu' en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé. Attendu que M. X... conteste le calcul de la rémunération réclamée par la société ACTIFRANCE ; que toutefois c' est par une exacte application du barème prévu dans le contrat de mission que la société ACTIFRANCE a chiffré sa rémunération à la somme de 60 673 TTC € déduction faite de l' acompte versé par la société X..., qui sera majorée des intérêts à compter du 20 février 2006, date de la mise en demeure. Attendu par ailleurs, qu' il paraît équitable de laisser à la charge de la société SM et de Monsieur Stéphane X... les frais irrépétibles qu' ils ont pu exposer à l' occasion de cette instance et de les condamner in solidum au titre de ces mêmes frais à payer à la société ACTIFRANCE la somme de 3 000 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, CONDAMNE in solidum la société SM prise en la personne de son représentant légal et Stéphane X... à payer à la société ACTIFRANCE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 60 673 € outre intérêts à compter du 20 février 2006, ainsi que celle de 3 000 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNE également in solidum aux entiers dépens de première instance et d' appel et pour ces derniers en accordant à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. CET ARRET A ETE PRONONCE A L' AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES EN DATE DU TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.

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