Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-86.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.028
Date de décision :
17 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 21 novembre 1996, qui l'a condamné, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à une peine de 15 années de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour 10 ans pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ;
1°) "alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent être en concordance, à peine de nullité;
que la question n°1 mentionne "violence, contrainte, ou surprise", tandis que l'arrêt de condamnation mentionne "violence, contrainte et surprise, ce qui n'est pas conforme aux exigences des textes visés s'agissant de la qualification de l'infraction ;
2°) "alors que l'arrêt ne comporte pas le visa d'un texte relatif à la peine complémentaire, de sorte que le contrôle sur le prononcé de cette peine ne peut être exercé" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt pénal est en concordance avec la feuille de questions, dès lors qu'il en restitue la substance ;
Que, par ailleurs, la condamnation a été prononcée sous le visa notamment de l'article 222-45 du Code pénal, aux termes duquel les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4, encourent l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-26 et 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et non de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Michel X... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 années ;
"alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
que l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, prévue par l'article 131-26 du nouveau Code pénal porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice;
que cette interdiction n'était pas prévue par l'article 42 de l'ancien Code pénal ;
qu'en faisant néanmoins application à Michel X... de l'article 131-26 du nouveau Code pénal, applicable à compter du 1er mars 1994, alors que les faits poursuivis avaient été commis de juillet à septembre 1993, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure de la Cour de Cassation" ;
Attendu que c'est à bon droit que faisant application de l'article 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Que tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 anciens dudit Code, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice des fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général :
M. Cotte ;
Greffier de chambre :
Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique