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Cour d'appel, 06 mai 2008. 06/01689

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01689

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 6 MAI 2008 CL / SB R. G. 06 / 01689 S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS C / David X... ARRÊT n° 139 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS En la personne de son Représentant Légal Zone Industrielle Buconis 32600 L'ISLE-JOURDAIN Rep / assistant : Me Isabelle THULLIEZ de la SCP THUILLIEZ-ISSANCHOU-DELORD (avocats au barreau de MONTAUBAN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 13 novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R. G. 06 / 00015 d'une part, ET : David X... né le 7 Février 1973 à TOULOUSE (31000) ... 32130 NIZAS Rep / assistant : Me Serge VALETTE de la SCP GOMES VALETTE (avocats au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005165 du 18/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 mars 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. David X..., né le 7 février 1973, a été embauché le 1er mars 2001 par la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de livreur monteur poseur. Après une période d'arrêt de travail pour cause de maladie, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, et ce, à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise qui est intervenue le 29 novembre 2004. Par lettre recommandée du 13 décembre 2004, la S. A. R. L. ABRISUD a proposé à David X..., sous réserve de l'accord du médecin du travail, deux postes de reclassement : ouvrier polyvalent ou cintreur. Le 14 décembre 2004, le médecin du travail a pris note de cette proposition de reclassement, mais a confirmé que David X... était inapte à tout poste dans l'entreprise ABRISUD et donc inapte aux deux postes proposés. Par lettre recommandée du 17 décembre 2004, la S. A. R. L. ABRISUD a fait connaître à David X... que, compte tenu des restrictions notifiées par le médecin du travail, il lui serait impossible d'occuper les postes qu'elle lui avait proposés et que, par conséquent, l'offre qu'elle lui avait faite était sans objet. Par lettre recommandée du 22 décembre 2004, la S. A. R. L. ABRISUD a, dans ces conditions, convoqué David X... à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2005. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2005, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : " Comme suite à notre entretien du 10 janvier 2005 et après avoir recherché activement une solution de reclassement au sein de notre entreprise, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise, sans possibilité de reclassement au sein de notre entreprise. En effet, après une première visite médicale du 10 novembre 2004, puis une seconde visite le 29 novembre 2004, le médecin du travail, dans le cadre de la deuxième visite de reprise conformément à 1'article R. 241-51-1 du Code du Travail, vous a déclaré inapte définitif sur le poste actuel et inapte définitif à tout poste dans l'entreprise. Cette décision a été maintenue face à toutes nos propositions de postes faites lors de nos recherches. Du fait de votre inaptitude, le préavis de deux mois prévu par la convention collective de la métallurgie ne peut pas être travaillé et ne sera donc pas payé. La rupture du contrat interviendra cependant au terme du préavis de deux mois. A cette date, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte, pour la remise de l'attestation ASSEDIC et de votre certificat de travail ". Le 9 mars 2005, David X... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'AUCH pour obtenir le paiement de ses salaires jusqu'au 18 mars 2005. Cette juridiction ayant fait droit à cette demande par ordonnance du 15 avril 2005, la Cour a, par arrêt du 17 janvier 2006, infirmé la décision, ainsi, prononcée. David X... ayant saisi, le 3 février 2006, la formation prud'homale de jugement, celle-ci a, suivant jugement en date du 13 novembre 2006, condamné la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS à payer à David X... les sommes de 4 436,90 € à titre de salaires pour la période comprise entre le 29 décembre 2004 et le 18 mars 2005 et de 443,69 € à titre de congés payés, a débouté David X... du surplus de ses demandes et a débouté la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS de l'ensemble de ses demandes. La S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées. Elle soutient, pour l'essentiel, que l'argumentation de David X... aboutit à faire payer par l'employeur une indemnité de préavis au salarié qui ne pouvait l'exécuter en raison de son inaptitude, ce qui est contraire à tous les principes en la matière, l'appelant n'ayant jamais contesté le bien-fondé de son licenciement et le fait qu'elle ait vainement recherché un reclassement pour lui. Elle demande, par conséquent, à la Cour, de réformer le jugement déféré, de débouter David X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui rembourser les sommes par lui perçues au titre de la décision du Conseil de Prud'hommes, soit la somme de 4 436,90 € bruts à titre des salaires et celle de 443,69 € au titre des congés et enfin, de condamner David X... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. David X... demande, au contraire, à la Cour de confirmer le jugement querellé et, y ajoutant, de condamner la S. A. R. L. ABRISUD à lui verser la somme de 1 501 € sur le fondement de l'article 700 précité. Il fait valoir, principalement, que, compte tenu de l'inaptitude médicalement constatée le 29 novembre 2004, l'entreprise se devait de procéder à son licenciement dans le délai d'un mois, soit avant le 30 décembre 2004, et que tel n'a pas été le cas puisque celui-ci n'est intervenu que le 18 janvier 2005. Il ajoute qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur lui a imposé un préavis sans pour autant le rémunérer. Il en déduit qu'il a droit à un rappel de salaires jusqu'au terme de la période de préavis. SUR CE : Attendu que le licenciement de David X..., déclaré médicalement inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle, entre dans les prévisions légales, étant précisé qu'au cas présent l'impossibilité de reclassement est démontrée et, d'ailleurs, non contestée. Qu'il n'est pas discuté qu'en application de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail, David X... qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la deuxième visite médicale de reprise et qui a été licencié plus d'un mois après cet examen médical, a été réglé de son salaire pendant la période litigieuse, soit du 29 décembre 2004 au 18 janvier 2005, date de la notification du licenciement. Que le litige porte sur la période du 19 janvier 2005 au 18 mars 2005, période du préavis tel que visé par la convention collective qui est applicable à la relation de travail. Attendu cependant qu'il est constant que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi d'origine non professionnelle, dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à cette inaptitude. Que tel est bien le cas en l'espèce. Qu'en mentionnant dans la lettre de licenciement que le préavis ne sera pas rémunéré, l'employeur, qui n'a pas l'obligation de dispenser le salarié du préavis en raison du fait qu'il ne peut exécuter celui-ci, n'a pas commis de faute, faisant au contraire une exacte application des règles relatives au préavis. Qu'il s'ensuit que David X... est mal fondé à solliciter le paiement tant du salaire durant le préavis que des congés payés y afférents. Qu'il n'est pas contesté que les sommes perçues à ces deux titres par l'intéressé se sont élevées respectivement à 4 436, 90 € brut et à 443, 69 € brut ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire rectifiés produits aux débats. Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée, de débouter David X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à rembourser à la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS les sommes de 4,436,90 € brut et de 443,69 € brut indûment perçues à titre des salaires pour la période du 19 janvier 2005 au 18 mars 2005 et de congés payés y afférents. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour la défense de ses intérêts. Attendu, enfin, que David X... ,qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée, Et statuant à nouveau : Déboute David X... de l'ensemble de ses demandes, Le condamne à rembourser à la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS les sommes de 4 436,90 € brut et de 443,69 € brut indûment perçues à titre des salaires pour la période du 19 janvier 2005 au 18 mars 2005 et de congés payés y afférents, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Condamne David X... aux dépens de première instance et de l'appel, lesquels seront recouvrés selon la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

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