Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-84.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.818
Date de décision :
5 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE EUROPENNE des GRANDS MAGASINS
Le PRINTEMPS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Patricia X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal 80, 80-1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'exposante contre Patricia X... du chef d'abus de confiance et d'escroquerie ;
"aux motifs que la dénonciation du directeur du magasin Le Printemps, partie civile, repose essentiellement sur la double affirmation que son ex-vendeuse n'a pas pu se tromper en omettant d'enregistrer à nouveau, comme le veut la règle de l'établissement, un ticket de caisse précédemment entaché d'une erreur de code et qu'à chaque omission a nécessairement correspondu un détournement de fonds ;
que cependant si le fait d'omettre de réenregistrer un ticket nul peut éventuellement être un moyen pour un caissier indélicat de tenter de dissimuler des détournements, rien ne permet en l'espèce ni d'écarter que la vendeuse mise en cause ait pu commettre des oublis involontaires, la circonstance que le chèque de 274 francs correspondant selon les déclarations de Patricia X... au magistrat instructeur à un achat annulé ait été encaissé par la partie civile ne suffisant pas, compte tenu de l'ancienneté des faits, à caractériser la mauvaise foi de la personne mise en examen, ni de démontrer qu'elle ait effectivement procédé aux trois prélèvements indus de 302 francs, 107 francs et 274 francs qui lui sont reprochés et dont la réalité objective n'est pas établie puisque l'état de la caisse litigieuse résulte de documents unilatéralement établis par la partie civile, ni d'éluder en l'état des explications fournies par Patricia X... lors de sa mise en examen que ces sommes aient été détournées pas d'autres personnes du magasin ayant légalement accès à la caisse, soit remboursées à des clients ayant annulé leur achat ;
que, compte tenu de ces éléments il n'apparaît pas que l'organisation d'un supplément d'information soit de nature à permettre la manifestation de la vérité ;
que c'est à juste raison qu'en l'absence de charges suffisantes contre Patricia X... d'avoir commis le délit allégué le magistrat instructeur a rendu l'ordonnance de non-lieu ;
"alors, d'une part, qu'en retenant que les sommes litigieuses ont pu être remboursées à des clients ayant annulé leur achat tout en constatant, s'agissant de l'opération du 9 février 1989, que la partie civile avait encaissé le chèque de 274 francs, qui avait donné lieu à l'émission d'un ticket de caisse erroné puis annulé, la chambre d'accusation s'est fondée sur des motifs contradictoires ;
"alors, en tout état de cause, que la chambre d'accusation s'est contredite en estimant qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité tout en constatant l'existence d'un doute sur le point de savoir si les sommes litigieuses notamment celle de 274 francs enregistrée le 9 février 1989 avaient ou non été remboursées à des clients ayant annulé leur achat ;
qu'ainsi, sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui a constaté que la réalité objective des détournements allégués dont elle a admis la vraisemblance, n'a pu être prouvée en l'état des documents unilatéralement établis par la partie civile, ne pouvait, sans se contredire, retenir que l'organisation d'un supplément d'information n'était pas de nature à permettre la manifestation de la vérité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin que, dès lors qu'elle considérait que d'autres personnes que Patricia X... pouvaient avoir procédé aux détournements allégués et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que postérieurement à l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 février 1993 ordonnant la poursuite de l'information aux fins d'audition et confrontation, le magistrat instructeur n'a entendu aucune des autres personnes du magasin et n'a organisé aucune confrontation entre Patricia X... et ces personnes , ainsi que s'en plaignait l'exposante dans son mémoire (p.6), la chambre d'accusation ne pouvait se borner, après avoir mis hors de cause Patricia X..., à prononcer un non-lieu ;
qu'ainsi, sa décision, qui doit s'analyser en un refus d'informer, a été prise en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information , qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;
qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en ramplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin, Mmes B..., Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme A..., M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique