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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-84.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.757

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : K. Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 1990, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un particulier, à la peine de 5 000 francs d'amende, et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré K. coupable de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné à payer une amende de 5 000 francs ainsi qu'une somme de 10 000 francs à M. E., fondateur de l'association Le Patriarche ; "alors, d'une part, que l'imputation diffamatoire consiste, pour un journaliste, à affirmer personnellement un fait attentatoire à l'honneur ou à la considération d'un individu, en le prenant à son compte ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'auteur de l'article critiqué s'est borné à rapporter, sans commentaire, l'existence d'une polémique déjà largement médiatisée, relative à l'activité de M. E. à la tête d'une association de lutte contre la toxicomanie, reproduisant par citation entre guillements les déclarations d'autres représentants d'associations de réinsertion des toxicomanes selon lesquelles M. E. retirerait un profit personnel substantiel notamment du travail effectué par les jeunes drogués hébergés dans son centre ; qu'en se bornant à cette simple allégation, l'auteur de l'article n'a ni imputé ni allégué un fait attentatoire à l'honneur ou à la considération de la partie civile en ne faisant qu'exercer sa mission d'information du public sur une polémique mobilisant tous les milieux de lutte contre la toxicomanie, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 19 juillet 1881 ; "alors, d'autre part, que, si lorsque la preuve des imputations diffamatoires est autorisée par la loi les juges du fond déduisent souverainement des documents produits les circonstances justificatives dont prétendent exciper les prévenus, la Cour de Cassation contrôle leur appréciation de la corrélation des faits ainsi déterminés avec les imputations diffamatoires ; qu'en l'espèce le prévenu excipait d'un rapport d'une commission interministérielle ayant étudié l'activité de l'association fondée par M. E. et qui relevait que ce dernier percevait des revenus non négligeables en contrepartie de son activité au centre ; que la cour d'appel, qui s'est uniquement attachée à examiner les d énonciations de ce rapport quant aux conditions financières particulières de fonctionnement de l'association mais non pas quant au profit personnel qu'en tirait son fondateur, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal hebdomadaire "L'Evènement du Jeudi" a publié, dans son numéro 212, daté du 24 au 30 novembre 1988, un article intitulé "Quand le Patriarche met la main sur les séropositifs" ; qu'à raison de cette publication, qui les mettait en cause, l'association "Le Patriarche", et son directeur Lucien E. ont, par citation directe du 23 février 1989, poursuivi devant la juridiction correctionnelle Jean-François K., en qualité de directeur de la publication du journal, sous la prévention de diffamation publique envers des particuliers ; Attendu qu'après avoir statué sur la validité de la poursuite, par un arrêt définitif, en l'absence de recours, les juges ont, par l'arrêt attaqué, relaxé le prévenu du chef de diffamation publique envers l'association "Le Patriarche", mais condamné Jean-François K. du chef de diffamation publique envers Lucien E. ; Sur la première branche du moyen : Attendu que les juges ont retenu, à la charge du prévenu, la reproduction entre guillemets de propos attribués à l'association nationale des intervenants en toxicomanie, selon laquelle Lucien E. était "personnellement à la tête d'une véritable fortune"; qu'ils ont également relevé l'imputation faite au plaignant de détenir "un compte personnel en Suisse" ; Attendu que les juges ont, à juste titre, replacé les propos incriminés dans leur contexte, pour en interpréter le sens et la portée ; qu'ils en ont déduit que, selon l'auteur de l'article, la véritable fortune attribuée "personnellement" à Lucien E. provenait de "l'exploitation éhontée du travail des jeunes drogués", et que les bénéfices réalisés par l'association Le Patriarche avaient servi à alimenter le compte personnel de son "fondateur directeur" dans une banque suisse ; Attendu qu'en admettant ainsi le caractère b diffamatoire des propos incriminés, les juges n'ont nullement encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, aux termes mêmes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'une imputation diffamatoire par voie de reproduction est punissable, au même titre que l'est la publication directe d'une telle imputation ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que pour écarter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, les juges relèvent que "le seul document dénoncé" dans le cadre de l'offre de preuve "n'apporte pas, bien au contraire" la preuve de l'exactitude des imputations incriminées, puisqu'il retient l'enrichissement de l'association Le Patriarche, dont le capital foncier et immobilier profite à l'ensemble de la communauté, à l'exclusion de l'édification illégale d'une fortune personnelle du fondateur de l'association, lequel a révélé aux membres de la commission "Consigny" la détention d'un compte bancaire en Suisse, parce qu'il n'avait rien à cacher dans ce domaine ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, lorsque la preuve de la vérité des imputations diffamatoires est admise, les juges déduisent souverainement des documents produits les faits desquels le prévenu entend tirer cette preuve ; que d'autre part, pour produire l'effet absolutoire, la preuve de la vérité des faits doit être complète, parfaite, et corrélative aux imputations dans toute leur portée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, qui n'articule de surcroît aucune violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné K. à une amende de 5 000 francs et à payer à M. E. la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors que l'imputation diffamatoire est justifiée lorsque son auteur a entendu, sans exagération ni agressivité ou présentation tendancieuse, rapporter des faits à la connaissance des lecteurs en les ayant préalablement vérifiés dans un souci de prudence ; qu'en révélant, dans l'article litigieux, qu'une polémique agitait les milieux de lutte contre la toxicomanie et que des accusations étaient publiquement portée contre M. E. concernant le profit personnel qu'il retirait de l'activité des jeunes drogués hébergés dans son centre, le journaliste n'a commis ni imprudence ni faute en se bornant à rapporter exactement, et sans faire aucun commentaire, cette information qu'il avait pris soin de vérifier préalablement, accomplissant ainsi strictement son devoir professionnel ; qu'en refusant de reconnaître au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, les juges énoncent que celui-ci, en reproduisant les imputations diffamatoires, a ajouté foi à des affirmations aussi mensongères que malveillantes et les a faites siennes ; qu'ils qualifient de "mensongère" l'allusion à "l'édification d'une prétendue fortune personnelle" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent non seulement l'insuffisance des vérifications préalables, mais encore le manque de sincérité et d'objectivité du journaliste, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, d Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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