Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 22
Rôle N° RG 23/05074 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCVB
S.A.R.L. [B] ESTATES [Localité 7]
C/
[S] [X]
[U] [X]
SARL FR
S.C. ZAG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat délégué de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10429.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A.R.L. [B] ESTATES [Localité 7],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES SUR DEFERE
Madame [S] [X] agissant tant en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu Monsieur [K] [X] qu'en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [X] agissant tant en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu Monsieur [K] [X] qu'en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu Madame [P] [O], demeurant c/ Me [G] [R] - [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL FR prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C. ZAG prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal de commerce Cannes a, pour l'essentiel :
- débouté Mme [S] [X] et Mme [U] [X], agissant en qualité d'héritières de feu [K] [X] et de feu [P] [O] et la société FR de leurs demandes à l'encontre de la société [B] Estates [Localité 7] et la société ZAD,
- débouté la société [B] Estates [Localité 7] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [S] [X] et Mme [U] [X] pour défaut de lien avec les sociétés demanderesses.
Mme [S] [X] et Mme [U] [X], agissant en qualité d'héritières de feu [K] [X] et de feu [P] [O], et la société FR ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021.
Le 14 octobre 2021, les appelantes ont été avisées par RPVA de :
- la fixation du dossier à l'audience du 11 mai 2022 au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile,
- la nécessité, à peine de caducité, de faire signifier la déclaration d'appel aux parties intimées le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation.
La SARL [B] Estates [Localité 7], intimée, a saisi le président de la chambre 3-2 d'un incident aux fins, notamment, de :
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelantes délivrées le 21 octobre 2021,
- déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable à produire ses conclusions en cause d'appel,
- déclarer caduque la déclaration d'appel et éteinte l'instance.
Par ordonnance d'incident en date du 23 mars 2023, le magistrat déléguée de la chambre 3-2 a :
- débouté la société [B] Estates [Localité 7] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation du 21 octobre 2021,
- rejeté l'exception de caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées au RPVA par la société [B] Estates [Localité 7] le 9 mai 2022 et toutes les pièces et écritures subséquentes,
- déclaré la société [B] Estates [Localité 7] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société [B] Estates [Localité 7] à payer aux appelantes la somme de 2.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à l'audience des plaidoiries du jeudi 19 octobre 2023 à 8h40, salle 7, Palais Monclar,
- dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 21 septembre 2023,
- condamné la société [B] Estates [Localité 7] aux dépens de l'incident.
Le magistrat a considéré que :
- l'huissier étant un auxiliaire de justice assermenté, les mentions qu'il a portées sur l'acte font foi jusqu'à preuve du contraire,
- en l'occurrence, l'huissier s'est présenté au siège de la société [B] Estates [Localité 7] tel que stipulé sur le RCS, n'y a trouvé personne et particulièrement pas cette société,
- celle-ci ne rapporte pas la preuve la présence effective d'une boîte aux lettres avec inscription de son nom à cette adresse,
- l'huissier s'est adressé aux services des 'PTT' qui n'ont pu le renseigner sur la nouvelle adresse de ladite société et les autres recherches qu'il a accomplies ( inforgreffe, société.com, pages jaunes, réseaux sociaux) sont restées infructueuses,
- par ces diligences, l'huissier a rempli les obligations telle qu'il les tient des textes et notamment de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'assignation du 21 octobre 2021 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses doit être considérée comme valable,
- cette assignation satisfait aux prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile et la déclaration d'appel n'est donc pas caduque,
- les conclusions communiquées par RPVA le 9 mai 2022 par la société [B] Estates [Localité 7] doivent être déclarées irrecevables comme tardives.
Par requête enregistrée au greffe le 6 avril 2023, la SARL [B] Estates [Localité 7] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
Vu les articles 659, 385, 112 et 114 du code de procédure civile,
Réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- déclarer nul et de nul effet l'assignation ' portant signification de conclusions et signification de la déclaration d'appel - article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et sommation de comparaître' délivrée le 21 octobre 2021 dès lors que le procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile ne relate pas avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice mandaté et que le non respect des prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile constitue un grief à l'encontre de la société [B] Estates [Localité 7],
En conséquence,
- déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
- juger que le délai d'un mois imparti à la société [B] Estates [Localité 7], dans le cadre de la procédure à bref délai, n'a pas commencé à courir, de sorte qu'elle est recevable à produire des conclusions en cause d'appel,
- juger que l'appel est caduc à l'encontre de la SARL FR et de Mme [S] [X] et Mme [U] [X], héritières légales et réservataires, venant aux droits de feu [K] [X] et de feu [P] [O],
- déclarer éteinte la présente instance,
- condamner in solidum Mme [S] [X] et Mme [U] [X], héritières légales et réservataires, venant aux droits de feu [K] [X] et de feu [P] [O] et la SARL FR à payer à la société [B] Estates [Localité 7] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [S] [X] et Mme [U] [X], héritières légales et réservataires, venant aux droits de feu [K] [X] et de feu [P] [O] et la SARL FR aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Impératore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, sur offres de droit.
Elle conclut à la nullité à l'assignation du 21 octobre 2021, l'acte de signification ayant été réalisé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, en faisant valoir que:
- le procès-verbal établi par Me [A] est entaché d'irrégularités dès lors que les mentions qui y relatées sont pour le moins insuffisantes et sont révélatrices d'une absence de diligences effectives,
- l'adresse à laquelle s'est rendue l'huissier correspond à l'adresse du siège de la société telle qu'indiquée sur l'extrait Kbis et qui n'a jamais été changée,
- elle justifie la présence, à cette adresse, d'une boîte aux lettres depuis plusieurs années mentionnant sans ambiguïté la présence de la société avec l'indication de son nom,
- l'huissier n'a même pas mentionné la présence de cette boîte aux lettres alors qu'elle rapporte la preuve de sa présence par la production d'un constat d'huissier dressé le 14 mars 2022 et par l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée,
- l'huissier a donc passé outre la présence de cette boîte aux lettres et n'a même pas laissé un avis de passage, alors que le nom de la société figure clairement dessus,
- le siège social de la société est en lien avec un chantier de construction à cette même adresse et dont le panneau d'affichage du permis de construire mentionne le nom de la société et a fait l'objet d'un constat d'huissier dont les coordonnées sont visibles,
- l'huissier pouvait parfaitement se rapprocher de son confrère pour retrouver le destinataire de l'acte,
- l'huissier n'a fait aucune enquête de voisinage, et la mention des recherches auprès des services de PTT ou d'autres sites est rédigée en termes généraux, sans aucune précision et relève de la formule pré-rédigée,
- elle reçoit très régulièrement des courriers depuis 2009 à l'adresse litigieuse, ce que les services de la Poste auraient dû lui confirmer si l'huissier les avait réellement contactés,
- faute d'une délivrance régulière de l'assignation du 21 octobre 2021, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais et formes impartis, ce lui cause nécessairement un grief.
Elle en tire pour conséquence que l'acte de signification du 21 octobre 2021 est nul et de nul effet, ce qui entraîne la nullité de la déclaration d'appel et par conséquent sa caducité. Elle ajoute que le délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure n'a pas commencé à courir et que ses conclusions d'appel sont donc parfaitement recevables.
Mme [S] [X] et Mme [U] [X], agissant en qualité d'héritières légales et réservataires venant aux droits de feu [K] [X] et feu [P] [O], et la SARL FR, suivant leurs conclusions déposées et signifiées le 22 septembre 2023, demandent à la cour de :
Vu les articles 905-1, 905-2, 659, 385, 112 et 114 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [B] Estates [Localité 7],
- juger valable l'assignation 'portant signification de conclusions et signification de la déclaration d'appel ( articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile) et sommation à comparaître' délivrée le 21 octobre 2021 dès lors que le procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile est conforme aux dispositions dudit article,
En conséquence,
- juger que le délai imparti à la société [B] Estates [Localité 7] de quinze jours pour constituer avocat et d'un mois pour notifier ses conclusions d'intimée à compter de la signification précitée a commencé à courir le 21 octobre 2021 et qu'il était expiré à la date de la notification au greffe des conclusions de la société [B] Estates [Localité 7] le 9 mai 2022,
- juger que les conclusions de la société [B] Estates [Localité 7] du 9 mai 2022 sont irrecevables pour avoir été notifiées hors des délais prescrits par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
- juger que l'appel interjeté par les appelantes à l'endroit de la société [B] Estates [Localité 7] n'est affecté d'aucune caducité d'aucune sorte,
En tout état de cause,
- condamner la société [B] Estates [Localité 7] à régler aux appelantes la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles concluent à la parfaite régularité des actes signifiés le 21 octobre 2021 aux motifs que :
- la question n'est pas de savoir si l'adresse du siège social a été changée comme l'indique la société [B] dans ses écritures mais de déterminer si l'huissier était en mesure de s'assurer que l'adresse physique correspondait bien à l'adresse indiquée sur le Kbis de la société et il n'est pas contestable que l'huissier s'est bien présenté au siège de la société tel que stipulé au RCS et qu'il n'y a trouvé personne,
- le constat d'huissier que celle-ci communique a été établi le 14 mars 2022 et n'établit en rien que le 21 octobre 2021, soit près de cinq mois plus tôt, une étiquette au nom de la société ornait bel et bien cette boîte aux lettres,
- le 19 novembre 2019, lorsqu'un autre huissier avait signifié l'assignation devant le tribunal de commerce de Cannes à la société [B], il avait été contraint de dresser un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, après avoir constaté que l'identification de cette société à l'adresse de son siège social était impossible à établir,
- la seule présence d'une boîte aux lettres n'est évidemment pas suffisante pour s'assurer que le siège social d'une personne morale se situe bien à cette adresse lorsque cette boîte aux lettres est vierge de toute étiquette ou identification,
- la présence d'un panneau d'affichage du permis de construire mentionnant le nom de [B] comme bénéficiaire d'une construction située au [Adresse 3] n'est pas pertinente, en ce que cette adresse ne correspond pas à celle du siège social de la société d'autant que l'huissier n'est pas censé savoir que celle-ci était titulaire d'un chantier à proximité de son siège social,
- le fait d'avoir employé le terme ' PTT' au lieu de la Poste n'est pas de nature à remettre en question l'existence et l'efficacité de la démarche et l'huissier n'a pas à détailler étape par étape cette prise d'attache,
-l'huissier donne la liste des sites et pages internet consultées et n'a pas non plus à détailler plus avant ses diligences.
Elles en tirent pour conséquence que :
- la déclaration d'appel signifiée le 21 octobre 2021 n'est entachée d'aucune cause de nullité et leur appel n'encourt aucune nullité,
- les conclusions notifiées le 9 mai 2022 par la société [B] sont irrecevables pour l'avoir été hors des délais prescrits par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
La signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré , conformément à l'article 655 du même code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'assignation portant ' portant signification de conclusions et signification de la déclaration d'appel( article 905-1et 905-2 du code de procédure civile) et sommation de comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience du mercredi 11 mai 2022" a été signifiée le 21 octobre 2021 à la société [B] Estates [Localité 7] à l'adresse suivante: [Adresse 4] à [Localité 7].
La lecture du procès-verbal de signification révèle que le 21 octobre 2021, l'huissier qui s'est transporté au [Adresse 4], a constaté que ' Je me suis donc présenté au siège de la société sus indiquée, et avons constaté qu'à ce jour, malgré que la société ait toujours son siège social à cette adresse sur l'inscription du RCS (Cannes n° 442.442.521), aucune personne morale répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son siège ou son établissement. Les services de PTT n'ont pas pu nous renseigner davantage sur la nouvelle adresse du requis. Toutes les recherches sur internet ( infogreffe.fr, société.com, pages jaunes, réseaux sociaux) sont restées infructueuses'
Au regard de ces éléments l'huissier a donc procédé à une signification selon procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, qu'une telle procédure n'a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu'il a portées dans l'acte, et notamment qu'il s'est présenté au siège social de la société tel que stipulé sur le RCS et qu'il n'y a trouvé personne et particulièrement pas la société appelante, ne peuvent être utilement contestées.
La société [B] Estates [Localité 7] soutient, pour sa part, que l'huissier ne s'est pas livré aux recherches nécessaires puisque son siège social est toujours fixé à l'adresse indiquée sur le Kbis, qui est celle de la délivrance de l'acte, et qu'à cette adresse, se trouve une boîte aux lettres munie d'une étiquette sur laquelle figure clairement le nom de ' [B] '.
Elle se prévaut d'un constat d'huissier dressé le 14 mars 2022 qui a confirmé la présence de cette boîte aux lettres avec le nom de ' [B]' .
Un tel constat établi plusieurs mois après la signification de l'acte litigieux n'est pas de nature à justifier que le nom de la société [B] était inscrit sur la boîte aux lettres du bâtiment le 21 octobre 2021 et par là à remettre en question les diligences effectuées par l'huissier à cette date.
Au demeurant, lorsqu'un autre huissier avait signifié à la société appelante devant le tribunal de commerce de Cannes le 19 novembre 2019, il avait déjà été contraint de dresser un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, après avoir constaté que l'identification de la société à cette adresse était impossible et la présence d'une étiquette sur une boîte aux lettres écrite au feutre vert, totalement illisible, étiquette qui n'est pas celle photographiée sur le constat du 14 mars 2022, dressé à la demande de l'appelante.
Il doit être relevé que la seule présence d'une boîte aux lettres n'est pas suffisante pour s'assurer que le siège social d'une personne morale se situe à cette adresse si la boîte aux lettres est vierge de toute étiquette ou indication.
L'allégation selon laquelle elle recevrait du courrier à cette adresse est également indifférente, dès lors que d'une part, la seule production de copie d'avis d'imposition et autres lettres de relance à son nom et à son adresse, ne permet pas d'établir que ces documents aient été glissés dans sa boîte aux lettres et, d'autre part, cela ne signifie en rien que son siège social soit suffisamment identifiable pour un huissier qui n'a pas les mêmes exigences qu'un facteur.
La présence d'un panneau d'affichage du permis de construire mentionnant le nom de ' [B]' comme bénéficiaire au [Adresse 3] à [Localité 7] est tout aussi inopérante :
- l'extrait Kbis de la société mentionne comme adresse de siège social ' [Adresse 4]' et nullement le ' [Adresse 3] qui est l'adresse du chantier de la construction dont l'appelante est bénéficiaire,
- l'huissier n'avait donc pas à se rendre à cette dernière adresse, étant précisé qu'il n'avait aucune raison de la connaître et de la rattacher à la société [B],
- l'huissier n'est pas davantage censé être informé que celle-ci était titulaire d'un chantier à proximité de son siège social et n'a pas à se transformer en enquêteur en arpentant tout le quartier pour trouver une information dont il n'avait aucune raison d'en connaître la teneur.
La circonstance que l'huissier ait employé la dénomination de ' PTT ' au lieu de ' La poste'
n'est pas de nature à remettre en question le fait qu'il ait contacté les services de la Poste pour tenter d'obtenir des informations sur la domiciliation de la société [B], étant relevé il n'a pas à détailler étape par étape cette prise d'attache.
Il ne peut davantage être contesté que l'huissier a opéré des recherches sur divers sites internet susceptibles de localiser la société appelante et en a dressé un inventaire exhaustif mais n'a pas à détailler plus avant ses diligences, dès lors qu'il donne une liste précise des sites consultés.
Il s'ensuit que l'huissier a rempli ses obligations telles qu'il les tient de l'article 659 du code de procédure civile et que l'assignation du 21 octobre 2021, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, est valable.
La société [B] Estates [Localité 7] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer son annulation.
C'est également à juste que le magistrat délégué a relevé que conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, la société [B] Estates [Localité 7] avait jusqu'au 22 novembre 2021 pour notifier ses conclusions et pièces au RPVA et qu'en conséquence les conclusions communiquées le 9 mai 2022 sont irrecevables comme étant tardives.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance d'incident déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [B] Estates [Localité 7] à payer à Mme [S] [X] et Mme [U] [X], agissant en qualité d'héritières légales et réservatoires venant aux droits de feu [K] [X] et feu [P] [O], et la SARL FR la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société [B] Estates [Localité 7] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT