Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RC ETRANGER :
M. [N] [V]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 1] AU MAROC ([Localité 2])
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [V] interjeté par courriel du 07 mars 2023 à 10h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [V], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laure GHARZOULI et M. [N] [V], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [N] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [N] [V] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans la mesure où l'arrêté notifié le 29 novembre 2022 ne contient pas la définition du pays de renvoi ; en conséquence il doit être remis en liberté.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; la contestation de ces mesures relève de la compétence du tribunal administratif en application de l'article L 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l'espèce, il est relevé que l'administration justifie de diligences faites auprès des autorités consulaires marocaines, soit auprès du pays dont l'intéressé dit avoir la nationalité ; faute de réponse de ces autorités à ce jour, sur lesquelles l'administration ne peut exercer aucune contrainte et alors qu'une relance a été faite récemment, il convient de confirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention pour une période de 28 jours.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [V] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, celui-ci ne justifiant aucune adresse stable en France et étant connu sous 12 identités ainsi qu'il résulte de la décision judiciaire ayant prononcé l'interdiction définitive du territoire français.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 mars 2023 à 11h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 mars 2023 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RC
M. [N] [V] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 07 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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