Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/05798
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/05798
Date de décision :
4 avril 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2013
N° 2013/177
Rôle N° 12/05798
SAS MENUISERIE LAZER
C/
SCI FONCIERE DE [Localité 1]
Grosse délivrée
le :
à : SCP ERMENEUX
Me P-L SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F4658.
APPELANTE
SAS MENUISERIE LAZER,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 354 004 277, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Agnès MARTIN-SANTI, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI FONCIERE DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
RCS TOULOUSE 517 998 886,
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Christine LESTRADE, avocate au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre d'un projet concernant la réalisation d'une résidence de tourisme à [Localité 1], la SCI BIVOUAC NAPOLEON a, suivant acte d'engagement du 14 mars 2006, confié à la SAS MENUISERIE LAZER le lot menuiserie intérieure bois, parquet, agencements fixes, moyennant le prix global et forfaitaire de 1.853.800 euros TTC.
Le maître de l'ouvrage a réglé à la SAS MENUISERIE LAZER une somme de 383.660,88 euros TTC (337.670,20 euros HT) au titre d'une avance forfaitaire.
Les différents marchés, conclus avec plusieurs entreprises, n'ont pas été menés à leur terme par la SCI BIVOUAC NAPOLEON, qui a vendu l'ensemble immobilier inachevé à la SCI FONCIERE DE [Localité 1], suivant acte authentique du 16 novembre 2009.
Se prétendant subrogée dans les droits de la SCI BIVOUAC NAPOLEON en vertu des dispositions de l'acte de vente, la SCI FONCIERE DE [Localité 1], qui n'a pas entendu reprendre le projet de construction entamé par son vendeur, a fait assigner la SAS MENUISERIE LAZER devant le tribunal de Commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 301.985,56 euros correspondant au solde de l'avance forfaitaire, déduction faite des prestations réalisées antérieurement à la vente.
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 7 mars 2012 le Tribunal de Commerce de Marseille a :
- condamné la Société MENUISERIE LAZER S.A.S. à payer à la Société FONCIERE DE [Localité 1] S.C.I. la somme de 301 985,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, le tribunal a dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
- débouté la Société MENUISERIE LAZER S.A.S. de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la Société MENUISERIE LAZER S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
La SAS MENUISERIE LAZER a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 11 février 2013 par la SAS MENUISERIE LAZER, appelante;
Vu les conclusions déposées le 4 février 2013 par la SCI FONCIERE DE [Localité 1], intimée ;
Vu les conclusions déposées après clôture, le 13 février 2013, par la SCI FONCIERE DE [Localité 1], intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2013 ;
Sur ce ;
En cause d'appel, la SAS MENUISERIE LAZER ne discute pas le fait que la SCI FONCIERE DE [Localité 1], soit régulièrement subrogée dans les droits de la SCI BIVOUAC NAPOLEON en vertu des stipulations de l'acte de vente. Elle ne discute pas du fait qu'elle a perçu une avance forfaitaire sur le montant des travaux objet de son marché.
Elle prétend, que la SCI FONCIERE DE [Localité 1] est cessionnaire de son marché, non résilié par la SCI BIVOUAC NAPOLEON et qu'en lui demandant expressément d'en poursuivre l'exécution, sur la base du dossier d'exécution modifié par le nouveau maître d''uvre, elle a commis une faute dolosive en traitant avec une autre entreprise.
Comme le fait valoir la SCI FONCIERE DE [Localité 1], le contrat de vente stipule que le vendeur ne poursuivra pas les travaux en cours et qu'il conservera la charge, responsabilité et conséquences de tous les marchés qu'il aurait antérieurement, au jour de l'acte, signés avec quelque entreprise, cabinet ou société que ce soit, relativement au bien vendu.
Si, comme la SAS MENUISERIE LAZER le soutient, ces stipulations ne lui sont pas opposables, en ce qu'elle n'était pas partie à l'acte, elle ne peut pas prétendre que son marché s'est poursuivi avec la SCI FONCIERE DE [Localité 1] en ce que ce marché conclu à forfait concerne la construction d'une résidence de tourisme de 51 appartements sur cinq étages, alors que le projet du nouveau maître de l'ouvrage concerne la création d'un hôtel cinq étoiles.
Il est démontré que la SAS MENUISERIE LAZER a participé à un nouvel appel d'offre dans le cadre du projet concernant la création d'un hôtel, le 15 décembre 2009, et qu'elle a présenté un devis pour un montant de 1.265.697 euros HT soit 1.513.773,61 euros (TVA à 19.6 %). Ce document mentionne qu'il s'agit de la meilleure offre avec une validité de 90 jours.
En concourant à cet appel d'offre, la SAS MENUISERIE LAZER n'est pas fondée à prétendre qu'il s'agit d'une modification du marché à forfait conclu initialement, en ce que cette dernière convention ne pouvait être modifiée par rapport aux pièces contractuelles (projet initial) et au prix forfaitaire, qui ne pouvait subir de modification que par avenant concernant les travaux supplémentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La rupture du marché conclu entre la SCI BIVOUAC NAPOLEON n'étant pas imputable à la SCI FONCIERE DE [Localité 1], la SAS MENUISERIE LAZER n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité en invoquant un prétendu comportement dolosif.
Les demandes en paiement des frais de réalisation d'une chambre témoin, de l'immobilisation du chantier et de la pré-étude du projet, à concurrence de la somme de 231.907,20 €, ne constituent qu'une ampliation des préjudices allégués par la SAS MENUISERIE LAZER. Elles ne sont pas nouvelles en cause d'appel.
La cour constate, comme le fait très justement valoir la SCI FONCIERE DE [Localité 1], que les frais, qualifiés d'immobilisation du chantier et d'études, sont antérieurs à l'acquisition de l'immeuble. S'agissant de la réalisation de la chambre témoin, la SAS MENUISERIE LAZER ne fait que se prévaloir de devis, qu'elle a proposés en vue de sa réalisation, lesquels n'ont pas été acceptés par le maître de l'ouvrage. En tout état de cause, il s'agit de prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une commande et qui s'incluent dans le cadre du nouvel appel d'offre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS MENUISERIE LAZER à payer à la SCI FONCIERE DE [Localité 1], régulièrement subrogée dans les droits de la SCI BIVOUAC NAPOLEON, la somme de 301.985,56 euros, représentant le solde, après déduction des travaux réalisés pour le compte de cette dernière.
Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS MENUISERIE LAZER des fins de sa demande reconventionnelle.
La SAS MENUISERIE LAZER n'ayant fait qu'exercer un recours en justice, sans que son action ait un caractère abusif ou fautif, la demande de dommages-intérêts sollicitée par l'intimée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré,
Déboute la SCI FONCIERE DE [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MENUISERIE LAZER aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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