Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoires Ceetal, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 1990), M. X..., au service de la société Laboratoires Ceetal en qualité de chef des ventes, a été licencié le 20 janvier 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cause réelle et sérieuse du licenciement doit procéder d'un fait du salarié ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une telle cause, à relever que M. X... était chef des ventes de la société Laboratoires Ceetal pour la région Languedoc-Roussillon et que le chiffre d'affaires de cette société avait décliné au cours de l'exercice 1987-88, sans rechercher toutefois si cette diminution d'activité commerciale résultait du fait de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir répondu au chef péremptoire des conclusions de M. X..., qui faisait valoir que l'appréciation du résultat de son secteur d'activité devait prendre en considération le caractère du marché, le phénomène de la concurrence et les résultats des autres salariés qui interviennent dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que M. X..., qui avait la responsabilité d'une région et auquel un objectif avait été fixé, n'a, malgré les mises en garde successives, jamais obtenu les résultats demandés, et que le chiffre d'affaires de sa région n'a cessé de chuter ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Ceetal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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