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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04870

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04870

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04870 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGIZ Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2024, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [Z] [O] né le 02 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Emilie Bonvarlet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'admnistration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 19 octobre 2024 à 18h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 10h40, par M. [U] [Z] [O] ; - Vu la pièce transmise par la préfecture le 22 octobre 2024 à 10h46 ; - Vu les conclusions déposées par le conseil de l'intéressé le 22 octobre 2024 à 11h16; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [Z] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, [U] [Z] [O] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. De plus il fait valoir qu'il a des garanties stables puisqu'il réside chez sa tante et ce depuis son arrivée en France en 2000. Il estime donc que se sont des garanties solides. In limine litis, le conseil commis d'office de M. [U] [Z] [O] estime que l'entretien réalisé avec son client ne lui a pas permis d'assurer la confidentialité puisque selon ses prétentions le local de visioconférence de la cour d'appel de Paris n'est pas adapté. Le conseil fait donc valoir une violation des droits de la défense. SUR CE, Sur le respect des droits de la défense La visioconférence s'étant généralisée dans les procédures judiciaires, la cour d'appel de Paris offre à la disposition des conseils un local isolé où l'avocat peut échanger avec son client pour exercer utilement la défense. La cour relève que pendant l'entretien aucune doléance n'a été émise mais ce n'est qu'à l'occasion de l'audience que les prétendus droits de la défense bafoués ont été évoqués. La cour rejète ce moyen de nullité dans la mesure où il n'est pas rapporté une atteinte au secret de la défense et à la confidentialité des échanges, de plus comme rappelé à l'occasion d'une note de service adressée par courriel aux avocats intervenants dans le contentieux de la rétention, ces derniers sont invités à se présenter dès 9h00 pour procéder aux auditions avant même que l'audience ne débute à 10h00 permettant ainsi le libre accès au box de visioconférence en toute confidentialité. Sur la prolongation L'Article L. 741-3 dispose qu': " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. " La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. Mahdi, C-146/14). S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129). Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie : - que [U] [Z] [O] est dépourvu de tout document, - avoir sollicité un rendez-vous le 16 octobre 2024 auprès des autorités consulaires congolaises comme prévu par le protocole afin que [U] [Z] [O] soit présenté. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire [U] [Z] [O] dans son pays. Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. A ce stade de la procédure, [U] [Z] [O] ne justifie pas avoir préalablement remis un passeport en original et en cours de validité. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] [O] pour une durée de 26 jours. Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l'insuffisance de diligences est infondé. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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