Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-41.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.022
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la société Cacao Barry, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 1992), statuant sur renvoi après cassation a alloué à M. X..., ancien VRP de la société Cacao Barry, une somme à titre d'indemnité de clientèle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 90 000 francs le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de clientèle doit réparer le préjudice réellement subi par le représentant à la suite de la rupture du contrat par l'employeur ;
qu'en l'espèce, M. X... a indiqué -ce qui n'était d'ailleurs pas contesté - que sur les 97 produits qu'il représentait pour le compte de la société Cacao Barry, son nouvel employeur n'en exploitait que 24, soit une différence de 73 produits que la société Cacao Barry est seule à commercialiser, ce qui a entraîné une perte de gain importante sur la clientèle développée par lui, représentant 70 % des commissions alors perçues ; que la cour d'appel, qui alloue une indemnité de clientèle représentant environ 30 % desdites commissions au motif que la clientèle et le secteur sont identiques, sans donner aucune précision sur la gamme des produits vendus, dont elle relève pourtant qu'elle est moins étendue, n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que M. X... faisait également valoir que la société Cacao Barry n'a pas cessé l'exploitation de ses produits, mettant au contraire tout en oeuvre pour faire progresser le chiffre de ses ventes et conserver la clientèle développée par lui ;
qu'en s'abstenant de prendre en considération l'incidence de cette poursuite d'activité sur le préjudice subi par le représentant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, appréciant les éléments de fait du dossier, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de la clientèle qu'il visitait pour le compte de son ancien employeur ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cacao Barry sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Cacao Barry sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Cacao Barry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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