Texte intégral
ARRÊT N°2024/429
CO
N° RG 22/01219 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6C
[G]
C/
[S]
S.A.R.L. GARAGE [D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 24 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 AOUT 2022 RG n°
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. GARAGE [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DATE DE CLÔTURE : 22 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024 devant Monsieur OZOUX Cyril, président de chambre,assisté de madame Nadia HANAFI, greffière.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2024, après prorogation.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Le 18 janvier 2019, M. [T] [S] a acquis d'occasion un véhicule de marque HYUNDAI SANTA FE immatriculé [Immatriculation 7] auprès d'un professionnel, la société GARAGE [D], moyennant le prix de 7 000€.
2- Le véhicule avait été mis en dépôt vente au garage par Mme [L] [G] compagne de M. [Y] [D], gérant de la société GARAGE [D].
3- Le document de cession du véhicule a été signé par Mme [L] [G].
4- Après plusieurs dysfonctionnements et malgré plusieurs réparations, le véhicule a cessé de fonctionner le 31 mars 2019.
5- Après une première expertise amiable, M. [T] [S] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE, le 14 mai 2020, la désignation d'un expert judiciaire.
6- L'expert judiciaire a remis son rapport le 31 août 2021.
7- Par acte d'huissier du 28 février 2022, M. [T] [S] a fait citer la société GARAGE [D] et Mme [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol et obtenir le versement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
8- Par jugement en date du 24 juin 2022, le Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE a :
- PRONONCÉ l'annulation de la vente du véhicule automobile de marque HYUNDAI SANTAFE immatriculé [Immatriculation 7] ;
- DIT que M. [S] sera tenu de restituer le véhicule, les défendeurs assumant les frais afférents à cette restitution ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [G] et la société à responsabilité limitée GARAGE [D] à payer M. [S] la somme de 7.000 € au titre du prix de vente, celle de 1.674,82 € au titre des frais engagés, celle de 3.500 € à titre de dommages et intérêts complémentaire ainsi que le coût de l'expertise judiciaire de M. [Z] et la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du CPC .
- DÉBOUTÉ le demandeur du surplus de ses prétentions ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [G] et la société à responsabilité limitée GARAGE [D] aux entiers dépens de l'instance.
9- Par déclaration enregistrée au greffe le 16 août 2022, Mme [L] [G] a interjeté appel de cette décision.
10- Aux termes de ses dernières écritures au fond déposées sur le RPVA le 5 décembre 2022, Mme [L] [G] demande à la cour de :
- REFORMER la décision du Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE du 24 juin 2022 ;
STATUER A NOUVEAU
A titre Principal
- JUGER que M. [S] n'a été victime d'aucun dol ;
- DÉBOUTER M. [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [G] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel devait considérer que M. [S] a été victime d'un dol :
- JUGER que seule la société GARAGE [D] s'est rendue coupable d'un dol à l'égard de M. [S] ;
- JUGER que seule la société GARAGE [D] sera condamnée à indemniser M. [S] ;
- DÉBOUTER M. [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [G]
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [S] à payer à Mme [G] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens.
11- Pour l'essentiel, Mme [L] [G] fait valoir :
- qu'elle a confié son véhicule au garage [D] pour qu'il le vende et n'a pas participé aux négociations concernant la vente du véhicule ;
- qu'aucun mensonge ni man'uvre de sa part n'est établi ;
- que le moteur et le compteur kilométrique du véhicule ont été changés entre les deux derniers contrôles techniques ce qui explique qu'un kilométrage en baisse ait pu être relevé par le contrôleur ;
- qu'elle avait remis au GARAGE [D], chargé de vendre le véhicule, l'ensemble des documents en sa possession et notamment un contrôle technique réalisé le 16/02/2017 faisant ressortir un kilométrage de 309864 km ;
- que M. [T] [S] était informé de ce que le compteur kilométrique du véhicule avait été changé et que le nombre de kilomètres figurant au compteur ne correspondait pas à la réalité.
12- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 8 novembre 2023, M. [T] [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Annulé la vente pour dol ;
' Condamné in solidum Mme [L] [G] et la société à responsabilité limitée GARAGE [D] à lui payer:
- la somme de 7000 euros au titre du prix de vente,
- la somme de 1 674,82 euros au titre des frais engagés,
- la somme de 3500 euros à titre de dommage et intérêts complémentaires ainsi que le coût de l'expertise judiciaire de M. [Z],
- la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'infirmer en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa demande de condamnation solidaire de la société GARAGE [D] et de Madame [L] [G] à lui payer la somme 19.980 euros au titre des frais d'immobilisation ;
Statuant à nouveau :
- Condamner in solidum la société GARAGE [D] et Madame [L] [G] à payer à M. [S] la somme 19.980 euros au titre des frais d'immobilisation ;
- Condamner de même Madame [L] [G] et la société GARAGE [D] à payer M. [T] [S] la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens y compris les frais d'expertise.
13- Pour l'essentiel, M. [T] [S] fait valoir :
- que le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis était incomplet;
- que le kilométrage du véhicule a été falsifié du temps de la propriété du véhicule par Mme [G] ;
- que Mme [L] [G], propriétaire du véhicule et le garage [D] par l'intermédiaire duquel il a acquis le véhicule ont l'un et l'autre concouru au dol ;
- que malgré l'effet rétroactif de l'annulation, il a subi un préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule qu'il est fondé à voir réparer.
14- Mme [L] [G] a fait signifier à la SARL GARAGE [D] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 6 décembre 2022 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
15- La SARL GARAGE [D] n'a pas constitué avocat.
16- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 février 2024.
17- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur le dol :
18- Aux termes des dispositions de l'article 1137 du code civil , le dol est le fait d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
19- En l'espèce, il est établi qu'un procès-verbal de contrôle technique a été remis lors de la vente à M. [T] [S], l'acheteur, faisant mention, à la date du 22 janvier 2019, c'est-à-dire à la veille de la cession, d'un résultat qualifié de favorable et pour seul défaut une mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard.
20- La procédure révèle que ce procès-verbal de contrôle technique ne correspondait pas à l'état réel du véhicule.
21- Dés le mois de mars, une fuite d'huile moteur était constatée (cf facture du garage GNG du 8 mars 2019).
22- Le 16 juin 2019, une expertise amiable était réalisée par le bureau réunionnais d'expertise à la demande de M. [T] [S] qui faisait ressortir des désordres moteur importants (moteur ne tournant que sur 2 ou 3 cylindres, refoulement par l'admission, oxydation des retours d'injection, admission décalée et bleuie au niveau du cylindre n° 1, arbre à cames rayé).
23- L'expertise judiciaire réalisée en 2020, alors que le véhicule n'avait roulé qu'un peu plus de 2000 km depuis sa vente (kilométrage relevé 136181kms) faisait ressortir un état d'usure avancé, préexistant à la vente, nécessitant le remplacement complet du moteur.
24- Il est évident que M. [Y] [D], garagiste professionnel, avait connaissance de l'état du véhicule et de ce que le procès-verbal de contrôle technique qu'il a remis à l'acheteur était très éloigné de la réalité.
25- En outre, l'expertise judiciaire a permis d'établir que des moyens techniques frauduleux avaient été utilisés, postérieurement à l'acquisition du véhicule par Mme [G], conjointe de M. [Y] [D], pour diminuer le kilométrage apparent.
26- M. [Y] [D] avait évoqué au moment de la vente un dysfonctionnement du compteur qui l'avait conduit, selon lui, à procéder à son remplacement.
27- L'expertise judiciaire a cependant révèlé qu'aucune intervention humaine n'avait été effectuée sur le compteur.
28- Ce mensonge de la part de M. [Y] [D] vient démontrer que celui-ci avait parfaite connaissance de la fraude.
29- Les manoeuvres constitutives d'un dol au sens des dispositions de l'article 1137 du code civil sont donc bel et bien caractérisées.
Sur l'annulation de la vente :
30- Le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que sans lui l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1137 du code civil).
31- Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaire, préposé ou porte-fort du contractant (article 1138 du code civil).
32- Le fait que les conditions de la vente aient été discutées par l'intermédiaire du conjoint de Mme [L] [G] et que le prix lui ait été remis est par conséquent sans incidence.
33- Contrairement à ce que Mme [L] [G] soutient, il n'est en rien établi que le contrôle technique réalisé le 16/02/2017 faisant ressortir un kilométrage au compteur de 309 864 km a effectivement été remis à M. [T] [S] au moment de la vente.
34- Il est évident que M. [T] [S] n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes s'il avait été loyalement informé de ce que le véhicule avait déjà parcouru plus de 300 000 km et de l'état réel dans lequel se trouvait son moteur.
35- Il est par conséquent fondé à obtenir l'annulation de la vente litigieuse et la restitution du prix qu'il a versé..
Sur les dommages-intérêts
36- Outre l'annulation du contrat, la victime du dol peut obtenir réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
En ce qui concerne la condamnation in solidum de Mme [L] [G] :
37- Les manoeuvres dolosives de l'intermédiaire, en l'espèce la société garage [D], ne peuvent entraîner la responsabilité du mandant qu'à la condition pour la victime de prouver que celui-ci a personnellement commis une faute.
38- En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [L] [G] a participé aux manoeuvres dolosives ni même qu'elle en a eu seulement connaissance.
39- Il ne peut donc lui être réclamé de dommages-intérêts au titre des frais exposés par l'acquéreur ni à titre de dommages-intérêts complémentaires.
40- La condamnation in solidum prononcée sur ces deux points par le premier juge sera par conséquent infirmée.
En ce qui concerne le préjudice d'immobilisation invoqué par M. [T] [S] :
41- C'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [T] [S] qui a fait le choix de poursuivre l'annulation de la vente, n'était pas fondé en raison de l'effet rétroactif de l'annulation à réclamer une indemnité au titre de l'immobilisation du véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
42- Mme [L] [G], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'appel.
43- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
44- Il serait inéquitable de laisser M. [T] [S] supporter la charge de des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
45- Mme [L] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [L] [G] à payer à M. [T] [S], in solidum avec la S.A.R.L. GARAGE [D], les sommes de 1674, 82 € au titre des frais engagés et de 3500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [T] [S] a été victime d'un dol ;
Déboute M. [T] [S] de sa demande de condamnation de Mme [L] [G] à lui payer, in solidum avec la S.A.R.L. GARAGE [D], les sommes de 1674, 82 € au titre des frais engagés et de 3500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Déboute M. [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation du véhicule ;
Déboute Mme [L] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [L] [G] à verser à M. [T] [S] la somme de 1500 € sur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [G] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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