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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-40.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.349

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme Baudin Dixneuf, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de la société Baudin Dixneuf, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était au service de la société Sourisseau depuis 1974 dans l'usine de meubles de Cholet dont l'activité a été reprise par la société Baudin Dixneuf Ide en 1988 ; que, le 21 janvier 1991, il a décidé d'affecter le salarié dans l'usine de Boussay pour suivre une formation d'une durée d'un an ; que M. X... ayant refusé à plusieurs reprises cette mutation, il a été licencié le 25 mars 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 1991) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, le 20 décembre 1990, il avait fait l'objet d'un dernier avertissement et que, le 22 janvier 1991, son licenciement était envisagé ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur était tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci fixant les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartenait à l'employeur, en application de l'article 17 de la convention collective de l'ameublement, de lui notifier la modification de son contrat de travail ; qu'au cours de l'entretien verbal du 21 janvier 1991 faisant suite à l'avertissement du 20 décembre 1990, l'employeur a décidé de le muter en raison de son insuffisance professionnelle à l'usine de Boussay, distante de 24 kilomètres, pendant une durée d'un an, pour recevoir une formation ; que cette modification du contrat de travail devait faire l'objet d'un accord écrit ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu que les motifs du licenciement n'aient pas été énoncés dans la lettre de notification de celui-ci ; que le moyen, nouveau, est, pour partie, mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'article 17 de la convention collective applicable prévoit que seules les modifications substantielles au contrat de travail doivent être notifiées par écrit ; que la cour d'appel ayant décidé que la modification ne portait pas sur un élément substantiel, le moyen est, pour partie, inopérant ; Et attendu, enfin, que le salarié ayant refusé d'exécuter le contrat de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a débouté de sa demande d'indemnité de préavis ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Baudin Dixneuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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