Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024. 2314618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314618
Date de décision :
30 avril 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2023 et le 29 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Giudicelli Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le préfet du Val-d'Oise aurait dû examiner sa demande sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement l'accord franco- marocain ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, de sa situation professionnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2024.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Richard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 16 juin 1979, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité, le 27 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. B, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui constituent le fondement des décisions en litige. Ainsi, il vise les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1986 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit la situation de M. B, en particulier le fondement de sa demande et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, ainsi que le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à son état de santé et la disponibilité des soins au Maroc, et le fait que les pièces versées au dossier n'étaient pas de nature à remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, telle que rappelée au point précédent, que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de son pouvoir de régularisation.
5. En quatrième lieu, s'il en a la possibilité, le préfet n'est jamais tenu d'examiner les possibilités de régularisation d'un ressortissant étranger au regard de l'ensemble des stipulations et dispositions régissant le droit au séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en n'examinant pas cette possibilité en application de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour " salarié ".
6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En sixième lieu, d'une part, s'il est constant que M. B souffre d'un diabète insulino-dépendant avec une rétinopathie diabétique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort de la décision attaquée que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré dans son avis que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Si M. B conteste cette analyse, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi médical adapté au Maroc. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé, dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée pour un total de six mois et demi, comme agent de service chez la société Arcade entre le 16 novembre 2020 et le 31 août 2021, puis quatre mois et demi comme employé commercial chez la société Gonesdis dans le cadre de deux contrats à durée déterminée entre le 14 mars 2022 et le 31 août 2022 et, enfin, qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour la société " La Centrale des métiers de bouche " depuis janvier 2022. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, M. B, qui déclare être entré en France en 2017, ne justifie pas d'une ancienneté de présence significative à la date de la décision attaquée. Si l'intéressé se prévaut de son mariage en 2016 avec Mme D, il ressort des termes de la décision attaquée, et n'est pas contesté, que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. B ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée au regard de l'état de santé du requérant et de sa vie professionnelle et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué seraient entachées d'une telle erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
signé
A. RICHARD
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314618
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