Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU , en date du 14 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 99, 145,148,171, 181,183, 186, 206, 310, 311 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la demande de mise en liberté déposée par Mohamed X... le 20 décembre 1999 a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction du 31 décembre 1999 rendue conformément à l'article 148 du Code de procédure pénale mais non régulièrement notifiée ; que le défaut de notification n'a eu pour seule conséquence que de rendre l'appel recevable à tout moment et n'entraîne aucun effet sur la validité du titre de détention ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de rejet entreprise, la chambre d'accusation s'est prononcé par des motifs de fait et de droit répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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