Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Elda C..., veuve de Monsieur Bruno B..., demeurant à Condove via Papa Z... (Italie), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice naturelle et légale de son fils mineur Bruno Paolo B...,
2°/ Mademoiselle A..., Guiseppina B..., demeurant à Condove via Papa Z... (Italie),
3°/ Monsieur Manlio B..., demeurant à Condove via Papa Z... (Italie),
tous de nationalité italienne ; en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Reims, au profit de :
1°/ la compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), tour Azure,
2°/ Madame X..., demeurant à Charleville Mézières (Ardennes), 9, rue Porte de Bourgogne,
3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des ARDENNES, dont le siège social est à Charleville Mézières (Ardennes), ...,
4°/ l'INSTITUT INFRACTION DU TRAVAIL (INSTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI IN FORTUNI SUL LAVORO), dont le siège social est à Rome (Italie), via IV Novembre, n° 144 (OO187),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme D..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts B..., de Me Célice, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X..., la CPAM des Ardennes et l'Institut infraction du travail ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en cassation n'est ouvert que contre les décisions judiciaires rendues en dernier ressort ; que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ; Attendu que les consorts B... ont formé un pourvoi contre un jugement du 28 octobre 1986 interprétant et rectifiant un précédent jugement qui avait fixé le montant de leurs indemnisations à la suite de l'accident dont M. B... avait été victime ; que bien que le jugement interprété fût passé en force de chose jugée, le jugement attaqué restait susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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