Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-13.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.408
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de M. Martial Y..., ayant élu domicile chez Me X..., ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule de marque, Jaguar, d'une puissance fiscale de 31 CV, mis en circulation en 1978, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre des années 1989 à 1991; que le Tribunal a acueilli cette demande ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que, s'il est vrai que les modalités de détermination de la puissance fiscale, jugées discriminatoires par l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 17 septembre 1987 (Feldain), ont été modifiées par une circulaire du 12 janvier 1988 dans laquelle a été supprimé le plafonnement du facteur K, et si une circulaire du 20 septembre 1991 a prévu les modalités de restitution des taxes différentielles, cette restitution n'est due qu'aux propriétaires de véhicules réceptionnés entre le 1er janvier 1978 et le 12 janvier 1988 et figurant sur une liste annexée à la circulaire, liste excuant les voitures pour lesquelles la modification intervenue le 12 janvier 1988 reste sans effet sur la valeur de la puissance administrative; qu'il est constant que la puissance fiscale du véhicule litigieux, mis en circulation en juin 1978, a été déterminée à cette date suivant le système prévu par la circulaire du 23 décembre 1977 jugée discriminatoire par la Cour de justice des communautés européennes; que l'Administration n'indique pas les raisons pour lesquelles une modification de ce mode de calcul de la puissance fiscale resterait sans incidence pour certains types de véhicules ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation après le 1er juillet 1988; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. Y... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires des 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatiblre avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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