Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 6 JUILLET 2016
ORDONNANCE No 51 / 2016
No RG : 16/01709
SOCIÉTÉ DYNALOC prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège
C/
Monsieur Augustin X...
Expéditions le : 6 JUILLET 2016
SELARL LUGUET DA COSTA
Me Muriel BOUGERET
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
O R D O N N A N C E
LE SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE, (6/07/2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - SOCIÉTÉ DYNALOC prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège
54 Avenue Hoche
75008 PARIS
Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA avocat du barreau d'ORLÉANS
DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. VIGNY Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 13 mai 2016D'UNE PART
II - Monsieur Augustin X...
...
45100 ORLÉANS
Représenté par Maître Muriel BOUGERET avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 15 JUIN 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 JUILLET 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2016, le conseil des prud'hommes d'ORLÉANS a notamment condamné la SAS DYNALOC à payer à Monsieur Augustin X... divers sommes dont 21.168,37 euros pour lesquels l'exécution provisoire est de droit.
Par exploit en date du 13 mai 2016, délivré par la SCP Isabelle VIGNY, huissiers de justice associés à ORLÉANS (45), la SAS DYNALOC a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Augustin X....
La SAS DYNALOC demande au premier président :
- d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendue le 15 mars 2016 par le conseil des prud'hommes d'ORLÉANS ,
- en tant que de besoin désigné tout consignataire aux fins de recevoir en dépôt la somme de 21.168,37 euros consignée à la CARPA.
Monsieur Augustin X... expose que la SAS DYNALOC ne justifie pas des conséquences manifestement excessives exigées par l'article 524 du code de procédure civile.
Il demande à la juridiction de céans de :
- débouter la SAS DYNALOC de toutes ses demandes,
- dire et juger que la somme de 21.168,37 euros devra être versée sur le compte CARPA de son avocat,
- à titre reconventionnel, juger que les intérêts au taux légal prévus par l'article 1153 du code civil seront appliqués sur la somme de 21.168,37 euros,
- condamner la SAS DYNALOC à payer une amende de 5.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 457,89 euros au titre des frais d'huissier pour la saisie-attribution et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
Attendu que la SAS DYNALOC ne justifie d'aucun argument et ne verse aucune pièce pour démontrer une quelconque violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile,
Que dès lors sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu'il convient de renvoyer Monsieur Augustin X... à mieux se pourvoir au titre des demandes tendant à voir juger que la somme de 21.168,37 euros devra être versée sur le compte CARPA de son avocat, que les intérêts au taux légal prévus par l'article 1153 du code civil seront appliqués sur la somme de 21.168,37 euros, ou statuer sur le sort des frais d'huissier de la procédure d'exécution, ces demandes excédant manifestement les pouvoirs du premier président statuant en référé ;
Sur l'amende civile
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés,
Attendu que ces dispositions exceptionnelles permettent de sanctionner une partie malicieuse à l'encontre de laquelle serait caractérisée une mauvaise foi manifeste, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'exercice d'un droit,
Qu'en un tel comportement n'est pas caractérisé à l'encontre de la SAS DYNALOC, la partie adverse se contentant de procéder par voie d'affirmation sans nullement démontrer l'existence d'une faute particulière à l'origine d'un préjudice certain ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à Monsieur Augustin X... les frais de procédure non compris dans les dépens par lui exposés,
Qu'il convient de condamner la SAS DYNALOC à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la SAS DYNALOC supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SAS DYNALOC de ses demandes,
RENVOYONS Monsieur Augustin X... à mieux se pourvoir du chef des demandes tendant à voir juger que la somme de 21.168,37 euros devra être versée sur le compte CARPA de son avocat, que les intérêts au taux légal prévus par l'article 1153 du code civil seront appliqués sur la somme de 21.168,37 euros, et relatives au sort des frais d'huissier de la procédure d'exécution,
DÉBOUTONS de sa demande formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS DYNALOC à payer à Monsieur Augustin X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS DYNALOC aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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