Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02737 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDK5
SASU [5] venant aux droits de la SASU [4] [Localité 1] venant elle-même aux droits de la société [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°19/02850) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 mai 2021.
APPELANTE :
SASU [5] venant aux droits de la SASU [4] [Localité 1] venant elle-même aux droits de la société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par me Mickaël GUILLE substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3], a établi le 27 mars 2019, une déclaration d'accident du travail survenu le 21 mars 2019 à M. [U] [O], employé en qualité d'ouvrier qualifié dans les termes suivants : "Testeur de véhicules. Malaise avec douleurs thoracique".
Deux certificats médicaux initiaux ont été établis le 21 mars 2019 par le Docteur [V], praticien à la polyclinique [Localité 2], le premier mentionnant 'Coeur emballé suite à tension avec son responsable depuis quelques mois. Tension très haute à 22. Perfusion pour calmer, sous médicament - cardiologue', le second (comportant le cachet du médecin contrairement au premier) mentionnant 'ACFA de novo', c'est-à-dire Arythmie Cardiaque par
Fibrillation Auriculaire.
Par courrier du 11 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [O] a été considéré consolidé au 28 septembre 2020.
Le 1er août 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail en faisant valoir que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier et en contestant la continuité ainsi que la durée des soins et arrêts de travail.
Dans sa séance du 22 octobre 2019, la CRA a rejeté le recours de l'employeur.
Par lettres recommandées des 3 et 4 décembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment:
- débouté la société [3] de son recours ;
- déclaré opposable à la société [3] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 21 mars 2019 ;
- condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2021.
A l'audience du 12 octobre 2023, la SASU [5], venant aux droits de la SASU [4] [Localité 1] venant elle-même aux droits de la société [3], reprenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2023 par courrier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- ordonner une expertise médicale afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise ;
- lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 21 mars 2019 de M. [O].
Elle précise qu'elle conteste la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail qui ont fait suite à l'accident du 21 mars 2019, insistant sur le fait que l'assuré a bénéficié de la prise en charge de 545 jours d'arrêt de travail. Elle estime qu'il existe des éléments objectifs établissant un doute sérieux sur la prise en charge de certains soins et arrêts de travail, soulignant que la durée de l'ensemble des soins et arrêts est disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées. Elle affirme que cette disproportion ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation. Elle rappelle que la partie qui sollicite une expertise sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile n'a pas à prouver préalablement le fait qu'elle allègue.
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société [5] de toutes ses demandes, de condamner la société [5] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que l'appelante ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail de sorte que l'arrêt de travail dont a bénéficié M. [O] ainsi que la prolongation de cet arrêt doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation fixée au 28 septembre 2020. Elle considère que l'avis médical du médecin conseil de l'employeur n'est pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse a pour sa part considéré que l'ensemble des soins et arrêts étaient imputables à l'accident du travail du 21 mars 2019, que M. [O] a été examiné par le service médical de la caisse le 5 août 2019 qui a confirmé l'imputabilité des lésions. Elle ajoute que l'argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Elle s'oppose à toute expertise en indiquant qu'en l'absence d'éléments de preuve d'ordre médical ou, à tout le moins, d'un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur, les juges ne sont pas tenus de faire droit à la demande.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.813).
Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, et qu'il existe soit état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.
Pour ce faire, l'employeur peut solliciter une mesure d'expertise judiciaire, étant précisé que les juges sont libres d'ordonner ou de ne pas ordonner cette expertise.
En l'espèce, la matérialité de l'accident survenu le 21 mars 2019 à M. [O] ne fait l'objet d'aucune contestation. La cour observe par ailleurs qu'un arrêt de travail a été prescrit à l'assuré lors de l'établissement du certificat médical initial de sorte que la présomption d'imputabilité doit trouver à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail de M. [O] jusqu'à la date de sa consolidation soit jusqu'au 28 septembre 2020.
Pour contester cette présomption, la société [5] produit l'avis médical du docteur [C], daté du 4 mai 2021, qui conclut d'une part que 'la fibrillation auriculaire est la conséquence du vieillissement ou de l'hypertension artérielle ou de maladie cardiaque préexistante comme l'insuffisance cardiaque, la maladie coronarienne et valvulopathie. Dans ce cas très précis, nous avons la notion d'une hypertension artérielle ainsi que la notion d'une prise en charge spécialisée. Il ne s'agit donc pas simplement d'un accès de fibrillation sur coeur sain intermittente mais bien d'une pathologie médicale prise en charge : l'intéressé subira d'ailleurs une ablation de la fibrillation. Il apparaît nécessaire malgré l'opinion du médecin conseil d'avoir un avis expert en cardiologie pour déterminer les causes de cette arythmie qui n'est pas que 'fonctionnelle' puisque justifiant d'un geste local d'ablation' et d'autre part que la durée d'arrêt de travail 'semble avoir été motivée d'une part par l'accès de fibrillation auriculaire et sa prise en charge. D'autre part, un syndrome anxiodépressif développé dans les suites de cet accident, syndrome anxiodépressif dont nous savons qu'il n'a pas été accepté au titre d'une lésion nouvelle. Si les causes de la fibrillation sont le stress, l'anxio-dépression l'est également. La constatation, à l'issue de l'évolution, d'une dyspnée stade IV en cours d'exploration...suggère encore que cette fibrillation auriculaire est survenue sur un état pathologique antérieur...en ce qui nous concerne et au regard de l'ensemble des éléments du dossier, il nous apparaît que, en effet, l'accident du travail a comporté un épisode de fibrillation auriculaire survenant sur un état pathologique antérieur et associé, état pathologique pouvant justifier, en effet un arrêt de travail de 3 mois. Au-delà, il semble bien que ce soit l'état pathologique cardiologique antérieur qui évolue pour son propre compte comme en témoigne, en particulier, la survenue de complications dyspnée stade IV en cours d'exploration mentionnée dans le dernier certificat.'
Cet avis médical est toutefois largement insuffisant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins dès lors que :
- le Dr [C] n'a pas examiné M. [O] contrairement aux médecins ayant établi les différents certificats médicaux,
- le médecin traitant a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné les constatations médicales détaillées l'amenant à prescrire des arrêts de travail et/ou des soins à M. [O] et que le médecin conseil de la CPAM n'a émis aucun avis défavorable voire doute sur la légitimité de ces prescriptions, alors même que le médecin conseil a examiné M. [O] le 5 août 2019,
- tous les certificats médicaux initial et de prolongation font état d'une fibrillation auriculaire à l'exception du certificat médical final qui évoque une dyspnée stade 4,
- la CPAM de la Gironde produit l'avis de son médecin conseil daté du 21 janvier 2021 qui conclut que 'les lésions apparues lors de l'accident du travail du 21 mars 2019 sont imputables à celui-ci en l'absence d'état antérieur cardiaque chez ce patient' après avoir expliqué que si le certificat médical initial indique 'FA de novo', 'il ne s'agit donc pas d'une fibrillation auriculaire connue, la mention 'novo', indiquant qu'il s'agit d'un premier épisode, sans antécédent connu sur le plan cardiologique chez ce patient', que le second certificat médical initial n'est pas en contradiction avec le premier puisqu'il est évoqué une tension relationnelle durant depuis plusieurs mois, une tension artérielle montée à cette occasion à 22 cm de mercure, que lors de son admission aux urgences, M. [O] a bénéficié d'une perfusion de médicaments destinés à réduire la fibrillation auriculaire et que la mention de 'cardiologue' fait uniquement référence à la nécessité de recueillir l'avis d'un cardiologue. Le médecin conseil ajoute que 'la nature des traitements administrés n'implique pas l'existence d'un état antérieur', que 'aucune autre lésion n'a été imputée à l'accident du travail du 21 mars 2019, en particulier pas le syndrome anxio-dépressif mentionné par le conseil de l'employeur, refusé par le médecin conseil de l'assurance maladie en tant que nouvelle lésion le 26 septembre 2019', que 'le libellé du certificat de consolidation rédigé par le médecin traitant décrit des symptômes qui n'ont pas été imputés par le médecin conseil de l'assurance maladie à l'accident du travail du 21 mars 2019' et que 'comme le montreront les examens réalisés ultérieurement, ces symptômes ne reflètent pas un état cardiaque antérieur, contrairement aux allégations du conseil de l'employeur.'
La cour considère par ailleurs que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une 'rééducation' plus ou moins longue selon les individus.
Enfin, les seuls doutes émis par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d'être probants, pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire qui n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins dont M. [O] a fait l'objet consécutivement à son accident du travail survenu le 21 mars 2019 et de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe, est condamnée aux dépens de l'appel. Elle est également condamnée à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la SASU [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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