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Section du Contentieux, 25 novembre 2024. 493699

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493699

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Parc éolien du Frestoy a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'une part, d'annuler le refus implicite de la préfète de l'Oise et du préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de construire et d'exploiter trois aérogénérateurs sur le territoire des communes du Frestoy-Vaux (Oise) et Assainvillers (Somme), et de lui délivrer l'autorisation sollicitée et d'enjoindre aux préfets de l'Oise et de la Somme de prendre les prescriptions nécessaires à l'exploitation du projet dans le délai de quatre mois, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel les préfets de la Somme et de l'Oise ont refusé d'autoriser l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes du Frestoy-Vaux et d'Assainvillers, de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ou, subsidiairement, d'enjoindre aux préfets de délivrer cette autorisation, dans un délai de quatre mois. Par un arrêt nos 23DA00075, 23DA00763 du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 6 mars 2023 des préfets de la Somme et de l'Oise en tant qu'il a refusé d'autoriser les éoliennes E2 et E3, accordé à la société Parc éolien du Frestoy l'autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation de ces éoliennes, enjoint au préfet de la Somme et à la préfète de l'Oise de définir, dans un délai de quatre mois, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Par une ordonnance n° 23DA00763 du 12 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rectifié l'arrêt du 15 février 2024. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 mars 2023 et qu'il a accordé à la société Parc éolien du Frestoy l'autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation de ces éoliennes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché : - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'atteinte portée par le projet à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois n'est pas significative ; - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les éoliennes du projet n'entraînent pas d'atteinte significative à la commodité du voisinage malgré l'effet de saturation visuelle induit par le projet et son cumul avec les autres parcs éoliens existants ; - de dénaturation des pièces du dossier en accordant une autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation de l'éolienne E3 sur le territoire de la commune d'Assainvillers alors que cette éolienne doit être implantée sur le territoire de la commune du Frestoy-Vaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée à la société Parc éolien du Frestoy.QMARM9YR

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