Cour de cassation, 08 octobre 1987. 83-42.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-42.593
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DENVER, NOUVELLE SOCIETE FORTEX, dont le siège social est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., ayant succursale à La Grand Croix (Loire), chemin de la Péronnière,
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1983 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit de :
1°/ Madame X... Jeanine, Simone, née FERRY, demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ...,
2°/ Madame C... Bernadette, née Z..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ...,
3°/ Mademoiselle A... Christine, demeurant à Villefranche-sur- Saône (Rhône), Liergues, Cedex 520,
4°/ Madame E... Andrée, née B..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ...,
5°/ Madame Y... Danielle, née ALVAREZ, demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ...,
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de Président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Denver, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour faire aboutir certaines revendications, Mmes X..., C..., A..., D... et Y..., ouvrières en confection au service de la société Denvers ont, du 11 juin au 10 juillet 1982, réduit leur rythme de travail ainsi que leur rendement normal et habituel et ont procédé à partir du 14 juin à des arrêts de travail d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi ; que leur salaire, calculé par l'employeur en fonction de leur production, s'étant trouvé de ce fait et compte tenu de la retenue pour l'heure non travaillée, inférieur aux minima conventionnels, les intéressées ont demandé à être rémunérées en fonction de ce minimum ;
Attendu que pour faire droit à leur demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette manière de procéder de l'employeur était contraire aux dispositions des conventions collectives qui assurent un salaire minimum pour chaque catégorie de salariés, même si la rémunération résultant de la seule production n'atteint pas ce minimum ; Attendu, cependant, que la rémunération versée par l'employeur doit correspondre à un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat et qu'en accordant le complément du minimum légal prévu par l'article L. 141-10 du Code du travail à des salariées ayant restreint volontairement leur rythme normal et habituel de travail, alors que l'employeur était fondé à réduire leur salaire en fonction de leur production, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 18 avril 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbrizon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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