Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
18) M. Guillaume A...,
28) Mme Suzanne A..., née Fernandez, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
18) M. Raymond Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
28) la Coopérative immobilière française, prise en la personne de son liquidateur, M. X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
38) M. Raymond X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
48) M. Julien Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
58) M. Henri B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Capron, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le document d'arpentage du 20 novembre 1967, ainsi que le "procès-verbal de délimitation" établi le 16 avril 1974, signé par toutes les parties, réalisaient un transfert de droit réel puisqu'ils opéraient des modifications dans le découpage des parcelles cadastrées à l'origine N8 114 puis AC 184, dont l'application au sol correspondait dans ces actes à des terrains différents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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