Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-85.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.567
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Stéphane,
X... Patrick, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs qu'en laissant en blanc au-dessus de sa signature, la date de l'acte, Jean X... a nécessairement laissé à autrui le soin d'apposer cette date ; qu'il ressort d'une correspondance du cabinet Jurica que le prix des cinq actions a été payé par Paul X... en décembre 1984, si bien que "M. Paul X... a pu se croire définitivement propriétaire de ces actions dès le 27 décembre 1984 ;
"que le fait qu'il n'ait pas exigé immédiatement l'inscription de ce transfert sur les livres de la société, et le fait qu'il ait ultérieurement laissé Jean X... faire usage du droit de vote attaché à ces cinq actions s'explique de façon évidente par l'acceptation qui était la sienne que Jean X... conserve son mandat d'administrateur dans la société ;
"qu'il n'apparaît pas dans ces conditions qu'en apposant la mention de la date du 27 décembre 1984 sur l'ordre de transfert, Paul X... ait pu avoir conscience d'abuser du blanc seing, ni de commettre un faux, que cette apposition ne pouvait qu'être conforme dans son esprit à ce qui a été convenu et représentait la vérité ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la chambre d'accusation qui relève que l'administrateur d'une société tenu d'être propriétaire d'actions de garantie, avait signé un ordre de mouvement relativement à ces actions, en laissant à autrui le soin d'apposer la date de cet acte, soit à son décès soit à l'expiration de son mandat, ne pouvait sans se contredire et priver sa décision d'une condition essentielle de son existence légale, considérer que le prévenu poursuivi pour faux et usage de faux avait pu y apposer une date antérieure à l'un ou l'autre de ces évènements et se croire lui aussi "propriétaire" des mêmes actions" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de d l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque
des chefs de faux et d'usage de faux ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs et d'un prétendu défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause ces motifs, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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